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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 22/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CP CONSEIL IMMOBILIER, La Compagnie AR-CO, S.A.R.L. GEOTERRIA, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/01871 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LOJ2
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
SCCV SIX [Localité 3] DOMAINE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEEENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
La Compagnie AR-CO, dont le siège social est sist [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CP CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. SN VIGNA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. MONTI NANNI, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance des 22, 27, 29, 31 mars 2022 et 7 avril 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident la SCCV [Adresse 10], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL CP CONSEIL IMMOBILIER demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat sur l’incident d’irrecevabilité de l’action des demandeurs et de forclusion soulevée par la SCCV [Adresse 10] ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL CP CONSEIL IMMOBILIER la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 5]-LEYTES, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GEOTERRIA et la compagnie AR-CO demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— STATUER que ce de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV SIX-[Localité 3] DOMAINE DE [Localité 4] ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société GEOTERRIA et de la compagnie AR-CO ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société GEOTERRIA et à la compagnie AR-CO la somme de 1000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ains qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARNAULT BERNIER, Avocat aux Offres de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCCV [Adresse 10] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER que le délai de forclusion résultant des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil expirait au plus tard le 30 juin 2020 ;
— JUGER qu’à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, le 22 mars 2022 l’action de Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] est forclose ;
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] à l’encontre de la SCCV SIX-[Localité 3] DOMAINE DE [Localité 4] ;
— REJETER toutes demandes formulées par Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] à l’encontre de la SCCV [Adresse 10] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN-REINA & Associés, Avocat associée au Barreau de MARSEILLE, domiciliée [Adresse 11] ;
— REJETER les demandes formées par Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] à l’encontre de la SCCV SIX-[Localité 3] DOMAINE DE [Localité 4].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 10] des fins de son incident ;
— CONDAMNER la SCCV SIX-[Localité 3] DOMAINE DE [Localité 4] à régler à Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.”
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que “la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce, les 22, 27, 29, 31 mars 2022 et 7 avril 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] ont intenté, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil une action en responsabilité concernant des désordres sur une construction nouvelle. Le demandeur a l’incident s’oppose au fondement retenu soutenant que les faits litigieux relèvent des vices apparents relevant de l’article 1642-1 du Code civil rendant ainsi l’action forclose.
Or, s’il ressort du rapport d’expertise versé au débat que les désordres sont décrits comme étant de nature esthétique, ils sont également décrits comme susceptibles de présenter un caractère infiltrant de sorte que la nature, la gravité et la qualification des désordres demeurent discutées.
La détermination du caractère apparent ou caché des désordres, dont dépend l’application du régime juridique invoqué, suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [U] et de la compagnie AR-CO
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile, que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
A ce stade il convient de rappeler que l’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ».
La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. La qualité et l’intérêt à défendre obéissent aux mêmes principes.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [D] [B] demandent la condamnation in solidum de la société [U] et de la compagnie AR-CO, avec d’autres parties, des préjudices qu’ils allèguent. Il n’est contesté ni que la société [U] est intervenue sur la construction litigieuse, ni que la compagnie AR-CO soit l’assureur de cette dernière.
Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme étrangères au litige, la question de leur responsabilité relevant de l’examen au fond.
Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par SCCV [Adresse 10] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société [U] et de la compagnie AR-CO ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour un dernier tour d’écritures reprenant à la fois les prétentions et moyens sur la fin de non-recevoir sur la prescription et sur le fond conformément à l’article 768 du code de procédure civile avant fixation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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