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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 1er déc. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00224
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTH4
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[D] [N]
C/
[S] [E]
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 03 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] [N]
565 Avenue de la Côte D’Argent
40600 BISCARROSSE PLAGE
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Monsieur [S] [E]
106 Rue Des Pinsons
40600 BISCARROSSE
représenté par Me Catherine LABAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [N] et Monsieur [S] [E] ont contracté mariage le 19 janvier 2015 par devant l’Officier de l’Etat civil de SAN PEDRO DE ATAMACA (Chili) sous le régime de la séparation des biens. Le mariage a été transcrit le 22 mai 2015.
De cette union sont issus deux enfants :
[T] [I] [E] [J], née le 26 décembre 2015 à LA TESTE DE BUCH (Gironde),
[O] [X] [E] [J], née le 05 mai 2019 à LA TESTE DE BUCH (Gironde).
Par requête conjointe enregistrée au Greffe le 29 octobre 2025, les époux ont présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 03 novembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée par les parties, assistées de leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats du 03 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge français et loi applicable :
Le mariage a été célébré au CHILI, mais les époux sont de nationalité française.
L’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°1111/2019 du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y rédide encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en quesion, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Iralnde, s’il y a son domicile,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, du domicile commun;
Le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les époux étant de nationalité française et les deux époux résidant en France.
Concernant le droit applicable, s’agissant de droits indisponibles, le juge doit en matière de divorce, rechercher d’office la compétence de la loi étrangère.
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
b) la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou
c) la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
d) la loi du for.
Les époux n’ont produit aucune convention par laquelle ils auraient désigné la loi applicable.
Selon l’article 8 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande de divorce au regard de la loi française, les époux étant de nationalité française et les deux époux résidant en France.
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par une requête conjointe à laquelle est joint l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage par chacun des époux en date du 04 octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Il en sera ainsi en l’espèce.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensation n’a été présentée.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
En vertu des dispositions des articles 371-1 et 373-2 du Code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que la mise en place d’une résidence alternée au profit d’un enfant suppose la réunion de conditions permettant à celui ci de s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant; pour cela, il doit être tenu compte des éléments suivants :
* la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
* l’âge des enfants et éventuellement les sentiments qu’ils ont pu exprimer,
* la proximité géographique des résidences des deux parents,
* leurs conditions d’accueil,
* leurs capacités éducatives et affectives et leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre.
Au regard des explications fournies par les parties et des pièces produites à la présente procédure, il convient de retenir que les deux parents disposent des capacités éducatives et conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’accueil quotidien des enfants. L’intérêt des enfants commande en conséquence de faire droit à l’accord des parents et de fixer leur résidence en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités convenues entre les parties et reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Les parents s’entendent quant au partage par moitié des frais exceptionnels (médicaux non remboursés, loisirs, voyages scolaires, etc), les dépenses supérieures à 200 euros devant faire l’objet d’un accord préalable. Il convient d’entériner cet accord.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [Y] [N]
née le 03 juin 1984 à COLLIPULLI, ARAUCANIA (Chili)
et
— Monsieur [S] [E]
né le 23 septembre 1981 à ARCACHON (Gironde)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père avec transfert le lundi à la sortie des classes à défaut de meilleur accord entre les parties :
En dehors des vacances scolaires d’été :
— les semaines paires chez la mère,
— les semaines impaires chez le père ;
Pendant les vacances scolaires d’été qui seront fractionnées en quatre périodes équivalentes :
— chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (médicaux non remboursés, loisirs, voyages scolaires, etc) seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que les frais supérieurs à 200 euros devront faire l’objet d’un accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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