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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/08593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
10 mars 2026
1re chambre civile
54C
N° RG 24/08593 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. 3D MANAGER
C/
S.C.C.V DES ROCHERS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée le 13 janvier 2026, date prévue pour le dépôt des dossiers.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 3D MANAGER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. DES ROCHERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant pour projet la construction d’une résidence à [Localité 3] (47), la SCCV des Rochers 65 (la SCCV) a confié à la SARL 3D Manager une mission de maître d’oeuvre d’exécution par contrat du 7 février 2023, dont le montant total des honoraires de 300 000 €, payable au fur et à mesure de la réalisation des prestations convenues, est réparti à hauteur de 30 000 € HT pour la finalisation de l’ACT et du dossier marché et à hauteur de 270 000 € HT pour la DET, l’OPC et la GPA.
La société 3D Manager a adressé à la SCCV différentes factures:
— facture n°23-05-880 du 30 mai 2023 pour un montant de 18 000€ TTC
— facture n°23-06-1007 du 30 juin 2023 pour un montant de 18 000€ TTC
— facture n°23-07-1162 du 31 juillet 2023 pour un montant de 8 100€ TTC
— facture n°23-08-1191 du 31 août 2023 pour un montant de 8 100€ TTC
— facture n°23-09-1391 du 30 septembre 2023 pour un montant de 8 100€ TTC.
A défaut de leur règlement, la société 3D Manager a mis en demeure la SCCV par lettre du 4 octobre 2023, sans succès.
Puis par courrier recommandé du 6 novembre 2023 avisé le 17 novembre 2023, le conseil de la société 3D Manager a mis en demeure la SCCV de payer sous quinzaine la somme de 60 300 € TTC au titre de la rémunération due pour les premières étapes réalisées de la mission.
Par mail du 14 février 2024, la SCCV, par l’intermédiaire de son président M. [I], a indiqué à la société 3D Manager qu’elle pourrait honorer les honoraires de cette opération en mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SARL 3D Manager services a assigné la SCCV des rochers 65 devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 60 300 € TTC au titre de la rémunération, outre des intérêts égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard
— 7 000 € à titre de dommages-intérêts
— 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, que la SCCV n’a pas respecté ses engagements issus du contrat signé le 7 février 2023 puisqu’elle n’a payé aucune des factures établies suite à l’exécution par la société 3D de ses premières missions contractuelles. Elle ajoute que cette absence de paiement injustifiée lui a causé un préjudice financier dans le cadre de son fonctionnement. Elle sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le 16 octobre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement des factures :
L’article 1103 du code civil dispose que les « contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la SARL 3D Manager produit, d’une part, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 7 février 2023 signé par le maître d’ouvrage, la SCCV des Rochers 35 représentée par M. [P] [I], aux termes duquel elle est chargée de deux missions: une phase Finalisation ACT et dossier marché et une seconde phase DET/OPC. En contrepartie, est prévu le versement de la somme de 300 000 € HT, à titre d’honoraires, payable suivant un échéancier prédéterminé.
La SARL 3D manager produit, d’autre part :
— un échange de mails qu’elle a envoyé à de nombreuses sociétés, datés des mois de juillet et août 2023, ainsi qu’une convocation par mail à une réunion de chantier intitulée [Localité 3] laquelle est prévue le 5 septembre 2023 dans les locaux de la société 3D Manager.
— Des ordres de service en date du 20 juillet 2023 précisant l’acte d’engagement conclu entre la SCCV des Rochers 65 et certaines des sociétés destinataires des échanges de mails sus-visés, portant tampons et signatures de celles-ci, telles les sociétés Ménard pour le lot renforcement de sol, [A] pour le lot charpente bois couverture, Eurovia pour le lot VRD, 2M construction pour le lot gros oeuvre maçonnerie et le lot revêtements de façades, Rigo pour le lot photovoltaïque, Ocelec pour le lot électricité chauffage.
— une liste exhaustive de l’attribution des lots aux entreprises avec précision du montant de leur marché et un tableau de suivi des offres de marchés.
— un mail du 6 septembre 2023 envoyé par la société 3D Manager aux entreprises intervenantes à l’acte de construire ainsi qu’à M. [B], représentant le maître d’ouvrage, transmettant le compte rendu de la réunion n°1 qui s’est déroulée le 5 septembre 2023.
— cinq notes d’honoraires établies au fur et à mesure de l’avancement des missions et adressées à la SCCV.
Il résulte de ces documents que la SARL 3D manager a exécuté, d’une part, la totalité de la mission intitulée Finalisation ACT et dossier marché, et partiellement la mission DET/OPC, pour la partie qualifiée de préparation et mise au point partie bâtiment.
En outre, elle produit un mail de M. [I] représentant la SCCV en date du 14 février 2024 qui, sans évoquer ni contester le montant de 60 300€ TTC sollicité par courrier du conseil de novembre 2023, lui fait part d’une levée de fond qui permettrait le règlement des honoraires courant mars 2024.
La société 3D Manager est donc bien fondée en sa demande.
Par application du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, la rémunération de la société 3DManager s’établit à la somme de 30 000 € HT (soit 36 000 € TTC) au titre de la première mission « Finalisation ACT et marché », à laquelle s’ajoute les honoraires correspondant à la partie « préparation et mise au point batiment » correspondant à 10% de la mission n°2 rémunérée 270 000€ et estimé accomplie à 75% de sa valeur suivant note d’honoraires n°5, soit 24 300€ TTC.
En conséquence, la SCCV des Rocher est condamnée à verser à la société 3D Manager la somme de 60 300€ TTC.
Par ailleurs, la société 3D Manager sollicite la condamnation de la SCCV au paiement des intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023.
Toutefois, cette pénalité indiquée sur chacune des notes d’honoraires n’est pas prévue au contrat, de sorte que cette demande est rejetée.
De plus, la date du 4 octobre 2023 correspond à celle inscrite sur le courrier envoyé par la société 3D Manager sans davantage de précision sur la date de l’envoi en recommandé ou celle de sa réception.
En conséquence, par application des articles 1344, 1344-1 et 1341 du code civil, la créance de la société 3D manager portera intérêts à taux légal à compter de la date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure de son conseil valant sommation suffisante en date du 17 novembre 2023.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution: “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. (…)”
En l’espèce, la société 3D Manager sollicite la condamnation de la SCCV au paiement sous astreinte de la somme due au titre de sa rémunération sans pour autant caractériser les circonstances particulières qui menacent l’exécution de la décision. Il résulte des éléments du dossier que l’astreinte n’apparait pas nécessaire à la bonne exécution de la décision.
En conséquence, la société 3D Manager est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en indemnisation du préjudice financier :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société 3D Manager invoque un préjudice financier dans le cadre de son fonctionnement.
Le préjudice est établi en son principe en raison du retard de paiement de 390 jours mais il n’est pas établi dans son quantum en raison de l’insuffisance de preuve rapportée par la société 3D Manager. Il convient de réduire le quantum à la somme de 3 900 € correspondant à 10 € par jour.
Par conséquent, la SCCV des Rochers est condamnée au paiement d’une somme de 3 900 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCCV à payer à la société 3D Manager la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la SCCV des Rochers 65 à payer à la SARL 3D Manager :
la somme en principal de 60 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, au titre de ses honoraires prévus au contrat du 7 février 2023,
3 900 € au titre du préjudice financier
Condamne la SCCV des Rochers 65 aux entiers dépens,
Condamne la SCCV des Rochers 65 à payer à la SARL 3D Manager la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL 3D Manager du surplus de ses demandes.
Le Greffier Le Président
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