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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 26/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02315 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IQK
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G] [M] né le [Date naissance 1], à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1].
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – URSSAF PACA,
Organisme de Sécurité Sociale, créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal (Article L 122-1 du Code de la Sécurité sociale), exerçant et domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Maître Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’huissier en date du 26 décembre 2025 M. [Q] [U] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires le 27 novembre 2025.
Vu les conclusions de M. [Q] [U]
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, comme le relève justement l’URSSAF PACA, M. [Q] [U] est domicilié à [Localité 1].
Si, en vertu des dispositions de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure », cette option n’est ouverte au demandeur que s’il n’en est pas disposé autrement.
Or, tel est le cas en matière de saisie-attribution puisque l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément que « les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Par conséquent, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille est tenu de se déclarer incompétent pour connaître des contestations soulevées par M. [Q] [U] au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Et ce d’autant que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution mentionne expressément que la contestation doit être portée devant lui.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Dit que, passé le délai pour faire appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le secrétariat à la juridiction de renvoi,
Rappelle que, dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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