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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01236 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 21
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
Chez CCAS – [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY – 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001003 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 22 avril 2022, la SA Cofidis a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel, en regroupement de 2 crédits et 1 découvert bancaire, d’un montant de 18 700 euros, au taux débiteur de 4,80% (TAEG 4,69%), remboursable en 71 mensualités de 299,43 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 7 mars 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins de résolution du contrat et remboursement des sommes prêtées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
Suite à plusieurs renvois pour échanges de conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2026, où chacune des parties est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, la SA Cofidis demande, sur le fondement des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation et 1224, 1227 et 1229 du code civil, de :
à titre principal :
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
en tout état de cause :
— débouter M. [M] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 19 082,92 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2024,
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [M] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
Elle s’oppose à la suspension de 2 ans des remboursements, soulignant que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de plus d’un an depuis le prononcé de la déchéance du terme et que s’il dépose un dossier de surendettement, elle se conformera au plan éventuellement mis en place. elle relève qu’il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de sa situation.
*
Dans ses conclusions en réplique, M. [M] [R] demande au juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
— constater que sa situation financière est irrémédiablement compromise,
— lui accorder un délai de grâce sur une durée de deux ans,
— ordonner la suspension des remboursements sans majoration, ni pénalité, sur une durée de deux ans,
— débouter la SA Cofidis de sa demande de condamnation de M. [M] [R] aux entiers dépens,
— débouter la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande, M. [M] [R] déclare qu’il contracté quatre crédits en plus de celui qui fait l’objet du présent litige et qu’il ne parvient plus à régler les différentes échéances. Il explique qu’il est dans l’incapacité de travailler en raison de problèmes de santé et qu’il a pour toutes ressources deux pensions d’invalidité d’un total de 1 517,32 euros. Il indique qu’il ne parvient pas à honorer ses charges fixes et que son compte bancaire est à découvert, raison pour laquelle il va prochainement déposer un dossier de surendettement et qu’il sollicite la suspension des remboursements dans l’attente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 1er mai 2023, que l’assignation du 23 mai 2024 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA Cofidis est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la SA Cofidis ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [Y] [V], Mme [K] [Q] épouse [J] et M. [F] [J]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA Cofidis ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 18 700 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 3 517,96 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [M] [R] sera condamné à payer à ce titre à la SA Cofidis la somme totale de 15 182,04 euros (18 700 – 3 517,96) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA Cofidis, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de suspension de remboursement du prêt
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue signée le 22 avril 2022, soit au moment de la conclusion du contrat de rachat de crédits, que M. [M] [R] était déjà en situation d’invalidité.
Il justifie de ses ressources à la date du février 2025, ainsi que des crédits et dettes qu’il doit par ailleurs régler. Néanmoins, il ne produit aucun élément concernant ses charges fixes, ni aucune pièce récente, permettant d’actualiser et d’apprécier la réalité de sa situation.
Le report de 2 années qu’il sollicite ne lui permettra manifestement pas de régulariser sa situation, dès lors que la déchéance du terme a été prononcée en mars 2024, soit il y a plus de 2 ans, et qu’il ne justifie d’aucune démarche entreprise, y compris auprès de la commission de surendettement ou de l’association Crésus qui l’aide pour cela, aux fins de rembourser même partiellement sa dette.
Sa situation relève manifestement de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [M] [R] de sa demande de suspension de remboursement du prêt.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [M] [R] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Cofidis sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Cofidis à l’encontre de M. [M] [R] au titre du contrat de prêt conclu le 22 avril 2022,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA Cofidis est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 15 182,04 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE M. [M] [R] de sa demande de suspension de remboursement du prêt,
CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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