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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me HARBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QNW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANAKIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 07 Janvier 1980 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mai 2022, la SCI ANAKIN a donné à bail à Monsieur [X] [I] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ANAKIN a fait signifier à Monsieur [X] [I] par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2023 un commandement de payer la somme de 3583 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SCI ANAKIN a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant les parties faute de règlement des causes du commandement de payer délivré le 3 mai 2023,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I] des lieux qu’il occupe au [Adresse 3], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [I],
Condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 9.425 euros à titre de provision, comprenant les causes du commandement, et les loyers et charges échus depuis et arrêtés au 31 octobre 2023,
Condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une soùùe provisionnelle de 680 euros mensuelles, outre 20 euros de provision sur charges, jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
Condamner Monsieur [X] [I] à verser à la SCI ANAKIN représentée par son gérant en exercice, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [I] aux dépens, lesquels incluent le coût du commandement de payer les loyers.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ANAKIN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 05 mai 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, la SCI ANAKIN, représentée par son conseil, se désiste à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion de Monsieur [X] [I], indiquant que ce dernier a quitté les lieux depuis le 20 février 2024. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 11.225,75 euros, selon décompte en date du 20 février 2024, terme de février inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La SCI ANAKIN ayant récupéré son appartement sis [Adresse 2], le 20 février 2024, cette dernière se désiste à l’audience des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [X] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [X] [I] reste devoir la somme de 11.225,75 euros, à la date du 20 février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’à la reprise du logement par la SCI ANAKIN.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [X] [I] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 11.225,75 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANAKIN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que la SCI ANAKIN se désiste à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à la SCI ANAKIN, à titre provisionnel, la somme de 11.225,75 euros, décompte arrêté au 20 février 2024 incluant la mensualité de février, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à la SCI ANAKIN une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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