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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOER
N°MINUTE : 25/615
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [D] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 9], représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
Et :
S.A.S. [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[6], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré, en dernier lieu, au 05 décembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2018, M. [K] [M], salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident mortel alors qu’il conduisait un chariot élévateur.
Une enquête administrative a été diligentée à l’issue de laquelle il a été conclu le 08 mars 2018: « fait accidentel ayant entrainé le décès du salarié, survenu au temps, lieu de travail, sous la subordination de l’employeur.
Pas de réserves émises par l’employeur sur la matérialité du fait accidentel mais beaucoup de déclarations remises en cause avec la version des proches de la famille, tant sur les circonstances que sur le matériel utilisé ».
Le 09 avril 2018, la [3] (ci-après la [5]) du Hainaut a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2024, Mme [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juillet 2025 après une remise.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [D] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que la société SAS [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. [K] [M] le 14 février 2018 ;
Condamner la SAS [8] à l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Mme [D] [M] à hauteur de 35.000€ ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société SAS [8] au paiement d’une indemnité procédurale de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience, en réponse au moyen soulevé in limine litis, elle demande au tribunal d’écarter le moyen tiré de la prescription en ce qu’un pourvoi en cassation a été formé le 14 octobre 2022. Elle se prévaut des deux décisions qui ont retenu la responsabilité de l’employeur.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer l’action entreprise par Mme [D] [M] irrecevable comme étant prescrite.
Subsidiairement,
Juger que la SAS [8] n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
Débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts demandés par Mme [D] [M] au titre de son préjudice d’affection lesquels ne sauraient excéder la somme de 20.000€ ;
Dire n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Mme [D] [M] de sa demande au titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [D] [M] de sa demande tendant à voir assortir de l’exécution provisoire le jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
In limine litis, la société [8] fait valoir que la nouvelle requête déposée par celle-ci est prescrite en ce que le délai de prescription de deux ans pour agir en faute inexcusable a commencé à courir à compter du 10 octobre 2022 date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7].
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable de l’employeur et sollicite l’action récursoire.
Pour exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 11 septembre 2025, a été prorogée au 07 novembre suivant puis au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
En l’espèce, la société [8] soutient in limine litis que l’instance est prescrite aux motifs que le délai de prescription de deux ans pour agir en faute inexcusable a commencé à courir à compter du 10 octobre 2022 date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] pour se terminer le 10 octobre 2024.
En réplique, Mme [D] [M], par la voix de son conseil, fait valoir que la société a formé un pourvoi en cassation le 14 octobre 2022 à l’encontre des dispositions pénales et civiles de la décision rendue par la Cour d’appel. Elle soutient que le pourvoi ayant été déclaré irrecevable, la reconnaissance de la faute pénale de la société se trouve définitive et justifie la saisine de la juridiction.
Ceci étant exposé,
En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action du salarié aux fins de condamnation de son employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir, dans l’hypothèse où le caractère professionnel de l’accident est reconnu, qu’à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d’être versées.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que : « Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
La Cour de cassation a souligné que seuls des actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action pénale peuvent interrompre la prescription de l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 23 janv. 2020).
La prescription de l’art. L. 431-2 est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Cette interruption de la prescription profite à des ayants droit n’ayant pas été partie au litige initial, dès lors que les faits dommageables étaient identiques. (Soc. 24 janv. 2002, n o 00-11.696).
Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (Civ. 2e, 28 avr. 2011)
Il résulte de l’art. 2241 C. civ. que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Il ressort des éléments versés au débat que le 14 février 2018, M. [K] [M], salarié de la société [8] a été victime d’un accident ayant entrainé sa mort alors qu’il conduisait un chariot élévateur sur son lieu de travail.
Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné la société [8] ainsi que le président de cette dernière, lesquels ont interjeté appel de la décision.
Le tribunal de Céans a été saisi par requête réceptionnée le 10 février 2022 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail subi par M. [K] [M] le 14 février 2018.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Douai et a prononcé le retrait de l’affaire du rôle du tribunal.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] [U] a, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [M], déposé des conclusions de réinscription réceptionnées au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 11 octobre 2024.
Par un arrêt du 10 octobre 2022, prononcé publiquement, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en ses dispositions sur la culpabilité des prévenus pour les délits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail mobile ne préservant pas sa sécurité, de mise à disposition de travailleur d’établissement, local ou zone de travail n’assurant pas la sécurité et pour la contravention d’évaluation par l’employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats ; et l’a infirmé pour le surplus.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [M] verse une déclaration de pourvoi en cassation établie le 14 octobre 2022 à l’encontre de la décision susvisée.
Il ressort des éléments versés aux débats que par un arrêt du 27 juin 2023, notifié à la SAS [8] le 23 janvier 2024, la Cour de cassation a déclaré les pourvois non admis.
Au regard de ce qui précède, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] engagée par Mme [D] [M], sera déclarée recevable car non prescrite.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712).
En l’espèce, alors qu’il conduisait un chariot élévateur gros modèle, [10] a été victime d’un accident mortel.
Une enquête pénale a été diligentée. L’expertise du chariot élévateur mettait en évidence des dysfonctionnements de l’engin au niveau de la commande de direction et du système de freinage hydrostatique. L’expert constatait qu’il n’y avait pas de porte au niveau de la cabine du poste de conduite et l’absence d’une ceinture de sécurité fonctionnelle qui ne se bloquait pas lors d’une sollicitation d’urgence.
L’inspectrice du travail constatait l’absence totale de mesures de matérialisation des voies de circulations dans l’entrepôt. En l’absence de plan de circulation, de consignes ou d’interdiction de passage, [K] [L] avait emprunté un itinéraire dangereux qui était une cause directe de la survenance de l’accident.
Il était également relevé que [K] [L] n’était pas titulaire du CACES, obligatoire pour la conduite de l’engin.
Sur la base de ces manquements, la SAS [8] a été poursuivie et condamnée par la Cour d’appel de [Localité 7], le 10 octobre 2022 par un arrêt devenu définitif, pour homicide involontaire et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation.
Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la réparation du préjudice moral
M. [K] [W] est décédé à l’âge de 29 ans.
En réparation du préjudice moral supporté par Mme [D] [M] en raison de la perte de son enfant, le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour lui allouer une indemnité d’un montant de 30.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera versée par la [6].
Sur l’action récursoire de la caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la [6] est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La société [8] en sa qualité d’employeur de M. [K] [M] sera en conséquence condamnée à rembourser à la [6] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident mortel du travail dont a été victime M. [K] [M] le 14 février 2018.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS [8] sera condamnée à verser à Mme [D] [M] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Rejette le moyen de prescription opposé à l’action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par Mme [D] [M] ;
En conséquence,
Déclare recevable le recours de Mme [D] [M] ;
Dit que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel du travail subi par M. [K] [M] le 14 février 2018 ;
Condamne la SAS [8] à verser à Mme [D] [M] la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice moral ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera versée par la [6] ;
Condamne la SAS [8] à rembourser à la [6] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations accordées à Mme [D] [M] en ce compris les intérêts au taux légal ;
Dit que la [4] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [8] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant des indemnisations;
Condamne la SAS [8] à verser à Mme [D] [M] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOER
N° MINUTE : 25/615
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