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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KUN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice La Société la Mediterranéenne de Gestion de Fonciere, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
né le 31 Mai 1952 à [Localité 6]
Madame [W] [C]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 5]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] sont copropriétaires du lot 141 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF) a fait attraire Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation solidaire à libérer de toute occupation et de toute installation, et plus généralement de tout objet matériel, la volée d’escalier desservant le second étage et le palier du second étage, partie commune spéciale de la bastide n°6 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, outre la condamnation solidaire de Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du procès verbal en date du 1er août 2024, avec distraction au profit de Maître Hélène FRITZ, avocat, aux offres de droit.
Initialement fixé à l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025 pour conclusions des défendeurs, puis à l’audience du 24 octobre 2025 pour réplique du demandeur, puis à celle du 21 novelbre 2025 pour réplique des défendeurs.
A l’audience du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire à des fins privatives constitue un trouble manifestement illicite, peu important l’autorisation éventuellement donnée d’occuper ces parties communes par des copropriétaires de manière individuelle. Il explique que Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] sont bien à l’origine d’un trouble manifestement illicite en ce qu’ils encombrent leur palier notamment par l’installation d’un climatiseur en violation des conditions imposées par l’assemblée générale des copropriétaires.
En défense, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, demandent au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF) de sa demande, de le condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les copropriétaires de la bastide n°6 ont tous donné leur accord pour cette installation, que la partie commune concernée est restreinte et qu’il n’y a aucune gêne pour les copropriétaires. Ils soulignent que cet accord peut valoir autorisation implicite mais licite d’utilisation d’une partie commune en particulier s’il s’agit d’une installation non pérenne ou réversible ne portant pas atteinte à la structure de l’immeuble et ne modifiant ni sa destination, ni l’harmonie générale de l’immeuble. Ils indiquent que l’installation du climatiseur ne cause aucun risque de coulure, de détérioration ou de nuisance environnementale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Il résulte de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] ont installé notamment un climatiseur sur le palier du second étage de la Bastide n°6 au sein de leur copropriété.
Le règlement de copropriété prévoit en page 51 que les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les gardes corps, balustrades, rampes et barres d’appui, y compris leur peinture et, d’une manière générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 20 novembre 2020 versé aux débats en pièce 1 par Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] qu’ils ont obtenu une autorisation de pose d’un système de climatisation réversible à leurs frais exclusifs et sous leur entière responsabilité.
Selon les attestations établies par Monsieur [R] [O] le 24 mai 2025, par Madame [X] [P] le 27 mai 2025, par Monsieur [Y] [J] le 6 juin 2025, par Monsieur [E] [F] le 10 juin 2025 l’autorisation ainsi donnée à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2020 s’entendait bien de la pose du climatiseur sur le palier, partie commune.
Ainsi, au regard de ces éléments, il apparaît que le trouble dénoncé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF) n’apparaît pas comme manifestement illicite, la violation de la règle de droit n’apparaissant pas évidente, et qu’il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF), qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF), qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF) à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERANEENNE DES GESTION FONCIERE (LA MGF) ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 Janvier 2026
À
— Me Hélène FRITZ
— Me Christian BELLAIS
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