Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3JL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [P]
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise CRAYE – 07
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [P]
Mme [H] [Y]
Me Elise CRAYE – 07
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
né le 15 Mai 1974 à CAEN (14000)
demeurant 3 Chemin de Moulines – 14220 BARBERY
non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y]
née le 01 Septembre 1978 à CAEN (14000)
demeurant 3 Chemin de Moulines – 14220 BARBERY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [P] et Madame [H] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,50%, remboursable en 66 mensualités s’élevant à 567,52 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [P] et Madame [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1226,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 août 2022.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection afin de :
les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :27.259,92 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au jour du parfait paiement,
➢
1.997,36 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,➢Avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles,➢1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience la SA BNP PAIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [P] et Madame [Y], régulièrement assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] et Madame [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 16 août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 30.000 euros➢moins les versements réalisés : 6.542,72 euros
soit un total restant dû de 23.457,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 15 avril 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23.457,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2024 date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 16 décembre 2022 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [H] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23.457,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [H] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Victime
- Associations ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sauvegarde ·
- Commandement de payer ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Créance
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.