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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5MT
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE. RCS LYON N° 954 507 976.
C/
[N] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE. RCS LYON N° 954 507 976.
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 4 février 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] épouse [H] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2973,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 611,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1021,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à payer au titre du crédit réserve :
-911,21euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 22 avril 2021
-1177,86 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 1er juin 2021 ;
-997,75 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 14 septembre 2021
-1081,77 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 14 décembre 2021
-1164,26 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 11 mars 2022
-1271,87 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 10 juillet 2022
-1854,22 euros outre les intérêts contractuels de 4,75% à compter du 7 janvier 2025 au titre du déblocage du 22 septembre 2022
-1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que les défendeurs sont à découvert sur les comptes de dépôt; qu’ils avaient conclu un crédit renouvelable et que les défendeurs ne règlent plus les échéances.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, le tribunal a soulevé les moyens d’office et a relevé l’absence de justificatifs de solvabilité pour le crédit renouvelable et l’absence de proposition de crédit pour les découverts en comptes bancaires.
De leurs côtés, cités à l’étude du commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ainsi, eu égard à la valeur en litige et la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale :
Sur les comptes de dépôt :
En l’espèce, la parte demanderesse n’est pas en mesure de produire les propositions de crédits alternatives ainsi que les consultations FICP.
Il en résulte que la demanderesse ne peut prétendre au paiement que du découvert expurgé des intérêts.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée à payer au CIC la somme de 2973,74 euros sans intérêt ni indemnité au titre de son compte personnel.
Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 611,62 euros sans intérêt ni indemnité au titre de son compte personnel
Monsieur et Madame [H] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1061,26 euros au titre du compte de dépôt ouvert à leurs deux noms.
Sur le crédit réserve :
A l’appui de ses prétentions, le CIC produit l’offre de prêt signée, la FIPEN, la consultation du FICP, les courriers de renouvellement., les historiques et les décomptes.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de justificatifs de solvabilité pour les emprunteurs. En effet, aucun document relatif à étayer la fiche de dialogue n’est produit.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 311-12. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer :
-801,37 (déduction faite de l’indemnité et des intérêts) euros au titre de l’utilisation du 22 avril 2021
-1036,15 euros au titre de l’utilisation du 1er juin 2021
-878,30 au titre du déblocage du 14 septembre 2021
-952,64 euros au titre du déblocage du 14 décembre 2021
-1025,62 euros au titre du déblocage du11 mars 2022
-1120,90 euros au titre du déblocage du 10 juillet 2022
-1634,39 euros au titre du déblocage du 22 septembre 2022 ;
Et ce, sans intérêt ni indemnité.
Sur le surplus
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action du CIC formée à l’encontre de Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] épouse [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] épouse [H] à payer au CIC la somme de 2973,74 euros sans intérêt ni indemnité au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX05] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer au CIC la somme de 611,62 euros sans intérêt ni indemnité au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [H] à payer au CIC la somme de 1061,26 euros sans intérêt ni indemnité au titre du compte de dépôt [XXXXXXXXXX07] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [U] épouse [H] et Monsieur [N] [H] à payer au CIC les sommes de :
-801,37 euros sans intérêt ni indemnité au titre de l’utilisation 22 avril 2021
-1036,15 euros sans intérêt ni indemnité au titre de l’utilisation du 1er juin 2021
-878,30 euros sans intérêt ni indemnité au titre du déblocage du 14 septembre 2021
-952,64 euros sans intérêt ni indemnité au titre du déblocage du 14 décembre 2021
-1025,62 euros sans intérêt ni indemnité au titre du déblocage du11 mars 2022
-1120,90 euros sans intérêt ni indemnité au titre du déblocage du 10 juillet 2022
-1634,39 euros sans intérêt ni indemnité au titre du déblocage du 22 septembre 2022 ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] épouse [H] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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