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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 28 avr. 2026, n° 26/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/00544 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7ONW
Date du Recours : 03 février 2026
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 11/10/2025 signifiée le 22/12/2025 d’un montant de 2 430.52 € (versement à tort de prestations familiales pour la période du 01/10/2018 au 31/01/2019)
Mise en demeure (non jointe)
Ref du dossier : 2123231
Code recours : 88B
N° minute : 26/01626
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Madame [W] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 3 février 2026, madame [W] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2025 par la CAF DES BOUCHES DU RHONE d’un montant de 2 430,52 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 22 décembre 2025, madame [W] [Q] avait jusqu’au 6 janvier 2026 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 16 février 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [W] [Q] le 3 février 2026 à l’encontre de la contrainte émise par la CAF DES BOUCHES DU RHONE le 11 octobre 2025 d’un montant de 2 430,52 € ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 28 Avril 2026
La Présidente
Notifiée le :
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