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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04583 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67QE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [D], [K] [L]
né le 02 Février 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et a procédé à la réalisation de travaux de réhabilitation de son bien en 2022.
Monsieur [E] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui appartenant à Madame [Z] [N].
Suite à l’affaissement du plancher haut du R+3 (plancher bas du R+4), le syndicat des copropriétaires a missionné la société DMI PROVENCE, qui a visité les lieux le 5 janvier 2023 et constaté les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [Z] [N], consistant en l’abattage de nombreuses cloisons sans mise en place de renfort.
Par assemblée générale en date du 02 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic aux fins d’engager une procédure à l’encontre de Madame [Z] [N] suite aux travaux réalisés dans son appartement.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [M], et ce notamment au contradictoire de Monsieur [E] [L].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [E] [L] a fait assigner son assureur la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 5 décembre 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que lui rendre communes et opposables les opérations expertales.
A cette audience, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un exposé des moyens et prétentions.
La MATMUT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, et demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage, ne contestant pas être l’assureur de Monsieur [E] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que la juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] justifie d’un intérêt légitime à ce que soient rendues communes et opposables les opérations expertales à son assureur, la MATMUT.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge Monsieur [E] [L] les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2024 RG n°23/3195 à la MATMUT,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [M] à la MATMUT,
DISONS que la MATMUT sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER
— Maître Dorothée SOULAS
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