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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 19/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/01221 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07020 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCRF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/07020
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] est employé par la SAS [13] en qualité de maçon depuis le 2 novembre 2015.
Le 6 juillet 2018, il a adressé à la [5] (ci-après la [9]) une déclaration de maladie professionnelle, fondée sur un certificat médical initial établi le 4 juin 2018 par le docteur [G] faisant état d’une « épaule gauche douloureuse tendinopathie inflammatoire de la coiffe des rotateurs ».
Le 15 avril 2019, la [9] a transmis le dossier au [8].
Le 18 juin 2019, la [9] a avisé la SAS [13] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [Z] au visa de la législation professionnelle après avis favorable du [8].
Par courrier daté du 21 août 2019, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2019, la SAS [13] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
La SAS [13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche invoquée par Monsieur [J] [Z] inopposable à la société [13], les dispositions de l’ancien article D.461-29 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées par la caisse ;
A titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il puisse se prononcer sur le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [Z] et le travail effectué.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [13] fait valoir à titre principal que l’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle considère, au visa de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, que l’absence de communication de l’avis du médecin du travail audit comité doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [Z] au titre de la législation professionnelle dans les rapports caisse-employeur. A titre subsidiaire, elle sollicite l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dispensée de comparaître sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale, la [10], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 27 août 2024, demande au tribunal de :
— dire et juger que la décision prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [J] [Z] est bien fondée ;
— déclarer opposable à la SAS [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [Z] ;
— débouter la SAS [13] de l’intégralité de son recours ;
— condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que l’absence de preuve de sollicitation par la caisse de l’avis du médecin du travail ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie. Elle se prévaut à ce titre de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 23 avril 2019 et entré en vigueur le 1er décembre 2019, lequel prévoit que le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l’avis du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse. Elle indique ne pas s’opposer à la demande subsidiaire formulée par la SAS [13] s’agissant de la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité, dans les rapports caisse-employeur, de la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [Z]
Le 2° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 en son article 2, énonce que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. »
En l’espèce, il ressort de l’avis du [8] que ce dernier a pris connaissance des éléments suivants : demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; certificat établi par le médecin traitant ; rapport circonstancié de l’employeur ; enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ; rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le tribunal relève que la case à côté de l’onglet « avis du médecin du travail » n’est pas cochée.
Il résulte du texte susvisé, combiné avec l’article D.461-30 dudit code dans sa version applicable au litige, que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
À défaut, et sauf impossibilité d’obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I). Cette jurisprudence est constante et a été réaffirmée récemment (Cass, 2e civ., 29 février 2024, 22-19.944).
Au regard de ces développements, le tribunal constate, d’une part, que l’avis du médecin du travail de la SAS [13] ne figure pas dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, d’autre part, que la [9] n’expose pas et ne justifie nullement avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis.
Il convient, par conséquent, de déclarer inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge du 18 juin 2019, sans qu’il soit besoin de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au regard de l’inopposabilité prononcée.
Sur les autres demandes
La [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formulée par la [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ;
DECLARE dans les rapports caisse-employeur, inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge du 18 juin 2019 de la [6] relative à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [Z] le 6 juillet 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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