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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50136 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBNJT
N° : 1/MM
Assignation du :
04 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]- SUISSE
représentée par Me Emilie SUDRE, avocat au barreau de PARIS – #P0012
DEFENDERESSE
Société 1984 EHF,
[Adresse 2],
[Localité 2] ISLANDE
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2025 pour l’audience du 13 février 2026 à la société 1984 EHF, à la requête de, [Y], [X] laquelle, estimant faire l’objet d’une usurpation d’identité et de ses données personnelles par les deux sites « https:/,/[01]/» et « https:/,/[02]/ » hébergés par la société 1984 EHF, par des auteurs dont elle souhaite établir l’identité afin d’exercer des poursuites pénales à leur encontre des chefs d’usurpation d’identité, d’absence de mentions légales et de cyberharcèlement, ainsi qu’une action en référé pour faire supprimer les contenus manifestement illicites du site « https:/,/[02]/», nous demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 6 V de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), et des articles 6 et 10 du règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022:
De faire injonction à la société défenderesse de communiquer à son conseil (Me Emilie SUDRE, avocat au Barreau de Paris, à l’adresse électronique, [Courriel 1]), dans les 10 jours qui suivront l’ordonnance à intervenir, les données d’identification suivantes : Les nom et prénom renseignés par le ou les créateur(s)/utilisateur(s) du ou des compte(s) 1984.ehf pour le compte du ou desquels ont été hébergés les sites https:/,/[01]/» https:/,/[02]/,L’adresse postale et le mail renseignés par cet ou ces utilisateur(s),Le numéro de téléphone renseigné par cet ou ces utilisateur(s),L’adresse de facturation qu’ils ont référencés,Leurs informations sur le mode de paiement (type de paiement utilisé, référence du paiement, date, heure et lieu),De condamner la société 1984 EHF à verser à, [Y], [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, De constater l’exécution provisoire de la décision.A l’audience du 13 février 2026, le conseil de la demanderesse a oralement maintenu les demandes de son assignation.
La société 1984 EHF, à laquelle une copie certifiée conforme de l’assignation a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 686 du code de procédure civile et des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les faits,
[Y], [X] expose qu’elle est la fille de l’industriel français, [U], [X], fondateur du Groupe, [X], et de son épouse, et qu’elle a occupé d’importantes fonctions dans le domaine de la communication et de l’audiovisuel, notamment en qualité de directrice générale de la régie publicitaire de TF1 et de la communication du groupe TF1, dont elle a également présidé plusieurs filiales.
Elle ajoute avoir quitté le Groupe, [X] en juillet 1997 et ne plus avoir aucun lien avec la direction du Groupe et de ses filiales.
Elle déplore avoir été ciblée par deux sites mis en ligne à quelques semaines d’intervalle, lesquels usurpent selon elle son identité et ses données personnelles et ne comportent pas de mentions légales.
Elle ajoute avoir identifié par une recherche Whois que ces deux sites -, [01]/, mis en ligne le 2 août 2025 et https:/,/[02]/, mis en ligne le 14 septembre 2025 – sont hébergés par la société de droit islandais 1984.ehf.
Par courrier de son conseil du 31 août 2025 (sa pièce n°6),, [Y], [X] a mis en demeure la société 1984.ehf de retirer et à tout le moins rendre inaccessible au public le site https:/,/[01], et de lui faire parvenir les coordonnées complètes permettent l’identification de son créateur. Ce site a été supprimé à la suite de la désactivation de son nom de domaine par la société TUCOWS, domiciliée au Canada, également destinataire d’une mise en demeure adressée par courrier du 29 août 2025 (pièce n°7 en demande).
Par nouveau courrier de son conseil en date du 17 septembre 2025 (sa pièce n°10),, [Y], [X], exposant que deux nouveaux sites également hébergés par la société 1984.ehf avaient été créés dans le but manifeste de contourner cette première suppression et de reproduire les mêmes infractions, a mis en demeure cette dernière de retirer et à tout le moins rendre inaccessible au public les sites https:/,/[03]/ et https:/,/[02]/, et de lui faire parvenir les coordonnées complètes permettant l’identification de leur créateur.
La société 1984.ehf a, par courriel du 1er septembre 2025, avisé le conseil de, [Y], [X] de son impossibilité de donner une suite favorable à sa demande, s’agissant d’une mise en demeure privée, et de la nécessité de disposer d’une ordonnance juridictionnelle ou d’une demande émanant d’une autorité compétente pour faire droit à sa demande (pièce n°14 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur le motif légitime invoqué au soutien de la demande de communication de données formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, s’agissant de demandes tendant à la communication de données conservées par les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à internet, le juge saisi peut prescrire à toute personne susceptible de contribuer à un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne de communiquer les données d’identification ayant servi à la diffusion des propos incriminés, à condition que ceux-ci soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
Il est en l’espèce sollicité d’ordonner une mesure destinée à permettre l’identification du ou des créateur(s) des sites https:/,/[01] et https:/,/[02]/, dont la demanderesse expose qu’ils usurpent son identité et ses données personnelles, et participent, avec le site https:/,/[03]/, d’un cyberharcèlement à son encontre, ainsi que l’établirait la création de celui-ci et du précédent après la suppression du site https:/,/[01].
La demanderesse fait valoir qu’elle envisage, s’agissant de ces deux sites, d’agir par la voie pénale des chefs suivants :
Absence des mentions obligatoires prévues par l’article 1-1 de la LCEN, délit puni d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende,Usurpation d’identité, délit prévu par l’article 226-4-1 du code pénal et réprimé d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, Cyberharcèlement, délit prévu par l’article 222-33-2-2 du code pénal.Elle mentionne qu’elle envisage en outre, s’agissant du seul site https:/,/[02]/, de diligenter une action en référé pour faire supprimer les contenus manifestement illicites contenus sur ledit site, leur maintien en ligne étant selon elle constitutif d’un trouble manifestement illicite.
La défenderesse n’a pas constitué avocat, toutefois la demanderesse produit (sa pièce n°15) le courriel qui lui a été adressé par le conseil de la société 1984.ehf le 12 février 2026, lequel s’oppose fermement à toute condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en exposant notamment :
que les deux sites litigieux ne sont plus hébergés par 1984.ehf ;qu’il y a lieu de croire que les informations fournies par le destinataire du service conformément aux conditions générales d’utilisation de la société 1984.ehf, ne seraient d’aucune utilité ;que les adresses électroniques fournies étaient les suivantes :, [Courriel 2] et, [Courriel 3];que le service a été payé en cryptomonnaie ;que le bénéficiaire du service ne semble pas avoir rempli les champs « nom » et « adresse » de manière fiable ou vérifiable,de sorte que toute ordonnance ordonnant la communication des données d’identification concernant le bénéficiaire du service se trouvant à l’origine des deux sites litigieux serait dépourvue d’effet pratique.
1/ Quant au site https:/,/[01]/.
Le premier procès-verbal de constat produit, daté du 29 août 2025 (pièce n°2 en demande), objective que la page d’accueil de ce site comporte une photographie en médaillon de, [Y], [X], souriante, à côté de la mention « Une fortune éclatante pour une héritière discrète… comme ses déclarations aux administrations fiscales ». Sous cette mention figure la phrase « En 2021, à l’occasion de notre enquête OPENLUX sur certaines pratiques en cours au, [Localité 3] », dont la suite n’est pas reproduite. En haut de page figurent les différentes rubriques du site, intitulées « accueil », « fortune », « carrière », « sociétés », « résidences », « yachts », « données » et « presse ».
Le commissaire de justice expose en outre que sur cette page d’accueil, figure le lien « Cliquez ici pour accéder à l’enquête wikileaks » lequel renvoie à une page qu’il mentionne avoir imprimé en annexe 2.
De la même façon, il mentionne que chacune des rubriques précitées renvoie à des pages imprimées par ses soins en annexe, plusieurs d’entre elles offrant la possibilité de télécharger divers documents relatifs à la carrière de, [Y], [X], à ses possessions mobilières et immobilières (par exemple « yacht corail à, [Localité 4] », « investissement Pierre Canada (extraits registraire ») ou encore des documents intitulés « Adresse, [Y] aux BAHAMAS », «, [Adresse 3] brochure », « Sources confidentielles Rep Dom », « Island Properties- Comptes 2023 »). Si le commissaire de justice indique avoir imprimé chacune des dites pages en autant d’annexes au constat numérotées de 1 à 43, force est de constater que ces annexes ne sont pas produites, de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier le caractère illicite.
Sur ce, il convient de relever, premier lieu, que les captures d’écran intégrées dans ce procès-verbal de constat, qui ne portent que sur une partie de la page d’accueil du site, ne permettent pas d’étayer l’affirmation selon laquelle il est dépourvu des mentions légales obligatoires prévues par l’article 1-1 de la LCEN. Le motif légitime évoqué de ce chef n’est ainsi pas établi.
Il sera ensuite souligné que la seule création successive de deux sites comportant les noms et prénoms de la demanderesse, certes à quelques semaines d’intervalle et après que l’un d’eux ait fait l’objet d’une désactivation, est insuffisante à établir le bien-fondé d’une éventuelle plainte pour cyberharcèlement, étant au surplus souligné qu’aucun élément n’est donné quant à la date de création du site https:/,/[03] et quant à son contenu. Dès lors qu’une telle action nécessite de caractériser l’existence de propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et qu’aucun de ces éléments constitutifs n’apparaît caractérisé en l’état des pièces produites par la demanderesse, le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas davantage établi de ce chef.
Quant au motif légitime invoqué comme résultant du délit d’usurpation d’identité commis à l’encontre de, [Y], [X], il résulte des éléments exposés ci-dessus lors de la description du verbal de constat produit, que les nom et prénom de la demanderesse, ainsi que sa photographie, ont été utilisés afin de créer un site lui étant dédié et se présentant comme un site officiel recensant différentes informations relatives à sa carrière et à son patrimoine, donnant ainsi l’illusion de vouloir promouvoir une communication flatteuse de l’intéressée. La mention figurant en page d’accueil (« Une fortune éclatante pour une héritière discrète… comme ses déclarations aux administrations fiscales ») induit de façon ironique qu’elle se livrerait à tout le moins à de l’optimisation, voire à de la dissimulation fiscale, ce qui est susceptible, au-delà de l’élément matériel ainsi relevé, de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction d’usurpation d’identité, soit la volonté de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Dans ces conditions, et nonobstant les lacunes du procès-verbal de constat produit, une action pénale du chef d’usurpation d’identité n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec et le motif légitime prévu par l’article 145 précité est établi.
2/ Quant au site https:/,/[02]/
Le second procès-verbal de constat de commissaire de justice produit, daté du 3 octobre 2025 (pièce n°3 en demande) reproduit le message d’accueil suivant figurant en première page du site : « Une fortune éclatante pour une héritière discrète comme ses déclarations aux administrations fiscales. En 2021, à l’occasion de notre enquête OPENLUX sur certaines pratiques en cours au, [Localité 3], nous avions mis à jour un système mis en place par la société ARCHE et contrôlé ultimement par, [Y], [X]. La révélation, en juin 2025, par le site d’info en ligne « L’Informé » du procès opposant le frère ainé, [V] à sa fratrie, [W],, [G] et, [Y], nous a amené à rouvrir notre dossier de l’époque.
Effectivement, outre l’existence de donations dissimulées ayant permis à, [W] et, [G] de prendre le contrôle du groupe via Maisons, Bouygues, les pièces du procès justifient la question annexe suivante : pourquoi, [Y] ne s’est-elle pas associée à son frère aîné alors que – comme lui- sa fortune officielle se chiffre en dizaine de millions (son indemnité de départ de TF1 et une trentaine de millions d’euros lors du décès de sa mère en 2017) et non en milliards comme ses deux frères cadets ? ».
Le commissaire de justice indique par ailleurs qu’en passant le curseur de la souris sur la rubrique « Fortune & Actifs », le menu suivant apparaît :
« Canada
Bahamas
Sardaigne
France
République Dominicaine
Suisse
Yahcts présumés lui appartenir ».
Il expose ensuite qu’en cliquant sur chacune de ces sous-rubriques, sont accessibles au téléchargement divers documents, et mentionne qu’il reproduit le contenu des dits documents en annexes numérotées 1 à 102.
Toutefois, de la même façon que dans le premier constat, les impressions de ces annexes ne sont pas produites, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de vérifier le caractère prétendument illicite de ces contenus.
Il sera ensuite relevé que, pour les mêmes raisons que celles développées quant au site https:/,/[01]/, les mentions du procès-verbal de constat ne permettent pas d’étayer l’affirmation selon laquelle le site https:/,/[02]/ est dépourvu des mentions légales obligatoires prévues par l’article 1-1 de la LCEN.
Les indices du bien-fondé d’une éventuelle plainte pour cyberharcèlement ne sont pas réunis, pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant.
Enfin, à la différence du site https:/,/[01]/, il n’apparaît pas ici que l’infraction d’usurpation d’identité soit susceptible d’être constituée. Si les nom et prénom de la demanderesse figurent dans le nom de domaine du site, c’est de façon accolée au terme « enquêtes », sans qu’une reproduction de sa photographie vienne entretenir la confusion avec un éventuel site officiel de l’intéressée, et alors qu’il résulte explicitement du contenu du message d’accueil qu’il s’agit d’un site recensant des éléments d’enquête quant à d’éventuelles aux pratiques de dissimulation de son patrimoine par l’intéressée.
En conséquence, le motif légitime invoqué comme résultant de l’infraction d’usurpation d’identité commis à l’encontre de la demanderesse, pas davantage que celui résultant de l’absence des mentions impératives ou du cyberharcèlement, n’apparaît pas établi s’agissant de ce second site.
Sur la communication des données
Il sera rappelé que l’article 6.V.A de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. »
En l’espèce, la demande de communication de données d’identification s’inscrit dans la perspective d’une action pénale du chef d’usurpation d’identité s’agissant du site https:/,/[01]/.
La mise en ligne du site litigieux étant ainsi susceptible de constituer un délit, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, afin d’identifier la personne susceptible de répondre de ce délit à son encontre.
Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de communication de données d’identification s’agissant du site https:/,/[02]/, dès lors qu’il a été établi ci-avant que le motif légitime invoqué des chefs de défaut de mention légales, cyberharcèlement et usurpation d’identité n’est pas établi.
La communication des données ne saurait pas davantage être ordonnée pour les besoins d’une action future en référé, celle-ci étant de nature civile et ne constituant pas la procédure pénale pour les besoins de laquelle l’article L.34-1 précité prévoit la conservation des données.
Les données à communiquer comprendront les nom et prénom ou la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques associées aux auteurs du site litigieux, ainsi que les informations relatives au mode de paiement utilisé, correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L. 34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification de son ou ses créateurs.
Il convient donc d’ordonner la transmission, par la société 1984 EHF des données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu’elles soient en sa possession.
Sur les autres demandes
La société 1984 EHF, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société 1984 EHF de communiquer par courriel au conseil de, [Y], [X], soit Maître Emilie SUDRE, avocat au Barreau de Paris, à l’adresse électronique, [Courriel 1], les données d’identification suivantes, en sa possession, relatives à la création et l’administration du site https:/,/[01]/:
— les nom et prénom ou la dénomination sociale du créateur du site et auteur des publications qu’il contient ;
— l’adresse postale du créateur du site et auteur des publications qu’il contient ;
— l’adresse de courriers électroniques associée ;
— les informations relatives au mode de paiement (type de paiement utilisé, référence du paiement, date, heure et lieu), fournies lors de la souscription du contrat par le créateur du site et auteur des publications qu’il contient ;
Rejetons le surplus des demandes de, [Y], [X] ;
Condamnons la société 1984 EHF aux dépens ;
Condamnons la société1984 EHF à payer à, [Y], [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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