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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00184
N° RG 25/01766 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGEV
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[N] [J]
né le 19 Juin 1983 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 16/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] est propriétaire des lots 19, 218 et 219 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé sis [Adresse 2] [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [N] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 797,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025, Le montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 193,70 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes en tenant compte des versements effectués par le défendeur sur la période allant du 24 juillet 2025 au 30 septembre 2025 et a demandé la condamnation du défendeur à lui payer uniquement la somme de 80,72 euros au titre des charges, provisions et cotisations afférentes à la période du 24 juillet 2025 au 30 septembre 2025, outre les demandes accessoires.
Monsieur [N] [J], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [N] [J] n’était redevable d’aucune somme lorsque l’assignation a été délivrée, ayant réglé la totalité de la dette le 3 juillet 2025.
Une procédure judiciaire ne saurait par ailleurs être intentée à titre préventif, dans l’éventualité d’une dette future.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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