Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7I Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 23 [12] 2025 pour notification à [J] [G] [P] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX à Me Magali SYLVESTRE le 23 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
Décision du 23 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [G] [P] [M]
né le 14 Juillet 1999 à REPUBLIQUE DOMINICAINE
Date de l’admission : 15 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 21 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 23 janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [J] [G] [P] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [T] [R] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 15 janvier 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [E] [M] sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [U] le 15 janvier 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 15 janvier 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [X] le 16 janvier 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] le 17 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 21 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Monsieur [P] [M] soulève une irrégularité en ce que le dernier certificat est signé du Docteur [C] alors que le patient a été examiné par le Docteur [H]. Les patients étant examinés en présence d’un médecin psychiatre titulaire et d’un autre médecin, le certificat médical est donc régulier et le moyen sera rejeté.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [J] [G] [P] [M] a été admis le 15 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation d’office en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un voyage pathologique à [Localité 13]. Le certificat à 24 heures du Docteur [X] notait que le patient était délirant et présentait une adhésion partielle aux soins. Le certificat à 72 h du Docteur [C] mentionnait une décompensation dans un contexte de rupture de traitement se manifestant par un délire mystique et de persécution avec un comportement très agressif.
L’avis médical du Docteur [C] du 21 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins malgré une amélioration de l’humeur.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [G] [P] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Tentative ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure ·
- Préjudice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Librairie ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Livre ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Juge
- Divorce ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- République ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Condamnation ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Cyber-harcèlement ·
- Usurpation d’identité ·
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Commissaire de justice ·
- Lcen ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Adresses
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel ·
- Personnes physiques ·
- Créanciers ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Dette ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Sociétés immobilières ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Refus ·
- Délai ·
- Promesse de vente ·
- In solidum ·
- Prétention ·
- Réalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.