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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Février 2025
N° RG 24/02102 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUB
72A
S.D.C. COLONEL [T]
C/
[I] [F]
[D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par Maître [X] [N] administrateur judiciaire demeurant [Adresse 7], nommé par ordonnance du Président du TGI de [Localité 12] en date du 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour
Société KFPM, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [Localité 11]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5], défaillant
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 8], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 11 mars 2014, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [T] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à 95140 GARGES LES GONESSE (Val d’Oise), représenté par Maître [X] [N] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015, a fait assigner devant ce tribunal [I] [F] et [D] [F] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— Charges et travaux de copropriété : 12.031,47 €,
— Frais nécessaires : 97,34 €,
assortie des intérêts au taux légal dus sur la somme de 11.166,94 € à compter du 16 novembre 2023, date de la sommation de payer par courrier recommandé AR en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil et la condamnation des défendeurs aux dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société KFPM, ès-qualités de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [T] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] comparaît volontairement ;
Régulièrement assignés, [I] [F] et [D] [F] n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 puis mise en délibéré au 13 février 2025 ;
MOTIFS
L’intervention de la société KFPM, ès-qualités de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [I] [F] et [D] [F] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les décisions de l’Administrateur Judiciaire ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et décidé les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [I] [F] et [D] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [T] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 12.031,47 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté le 4 février 2024 assortie des intérêts au taux légal dus sur la somme de 11.166,94 € à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [I] [F] et [D] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 60 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion, ce qui au demeurant l’a amené à solliciter la désignation d’un Administrateur Judiciaire ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [I] [F] et [D] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
[I] [F] et [D] [F], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Recevons la société KFPM, ès-qualités de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [T] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] en son intervention volontaire ;
Condamne solidairement [I] [F] et [D] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [T] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 9] les sommes suivantes :
— 12.031,47 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté le 4 février 2024 assortie des intérêts au taux légal dus sur la somme de 11.166,94 € à compter du 16 novembre 2023 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 60 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [I] [F] et [D] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 13 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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