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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/08166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD, la MUTUELLE GENERALE, la CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CF4
AFFAIRE : M. [O] [D] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juin 2017 , M. [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a reconnu le droit à indemnisation intégral de M. [O] [D] concernant cet accident.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2024 , M. [O] [D] a assigné ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J] , désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, M. [O] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 486 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4600 €
SOIT AU TOTAL 10 291 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la compagnie d’assurance à l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime au Fonds de garantie ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, ALLIANZ IARD sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la condamnation du demandeur aus dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles actuelles : du 20 au 23 juin 2017,
• Pretium doloris : 2/7,
• Déficit fonctionnel permanent : 2%
• Consolidation : 13 décembre 2017
• Gêne temporaire partielle classe de 25% : du 20 janvier 2017 au 04 juillet 2017
• Gêne temporaire partielle classe de 10 % : du 05 juillet 2017 au 13 décembre 2017
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 €
Total 651 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 651 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8351 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6351 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [O] [D] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts et de celle concernant la condamnation du défendeur au profit du FGAO.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 5 septembre 2022,
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8351 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [D] :
— la somme de 6351 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [O] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Générale ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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