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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 22/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02129 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LJH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN [Adresse 5]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [2] a saisi, par requête expédiée le 3 août 2022 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Marne de prendre en charge la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [U] [O], au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
En demande, la société [2], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de la Marne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [O] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2020 au-delà du 16 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire, selon mission telle que détaillée dans ses écritures, afin notamment de dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 16 novembre 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— Faire injonction à la CPAM de la Marne de communiquer à l’expert, ainsi qu’au Docteur [B] [Y], l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve, de l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions prises en charge par la caisse et l’accident litigieux.
En défense, la CPAM de la Marne, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [O] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 16 novembre 2020 ;
— Par conséquent, dire et juger que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [O] et pris en charge par la CPAM de la Marne, est en lien avec l’accident du travail déclaré ;
— Dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] est opposable à la société [3] ;
— Débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail qui serait prononcée sans expertise ;
— Dire et juger que la société [3] n’apporte aucun commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et des soins;
— Débouter la société [3] de sa demande d’expertise médicale ;
— En tout état de cause, débouter la société [3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [V] [R], médecin du centre hospitalier de [Localité 6], en date du 16 novembre 2020, produit aux débats, vise une « Entorse LLI du genou D » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2020.
Il ressort des éléments versés aux débats par la CPAM de Seine-et-Marne que l’état de santé de M. [O] a été déclaré guéri au 15 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 15 septembre 2021, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins, à moins que la société [2] ne rapporte la preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [2] fait valoir que la durée de l’interruption de travail est manifestement disproportionnée à la lésion initiale constatée au certificat médical.
Elle verse ainsi aux débats un avis de son médecin conseil, le Docteur [B] [Y], rendu sur pièces, critiquant un rapport du service médical du 17 février 2021 rédigé de la main du « Docteur [L] », non versé aux débats.
L’avis médical produit précise que les référentiels CNAMTS envisage la consolidation d’une entorse du genou dans un délai qui n’excède pas un à trois mois chez les travailleurs de force.
Il ajoute qu’en l’état des éléments en sa possession, aucune nouvelle lésion n’a été mise en évidence par des examens d’imagerie, aucun geste chirurgical curateur n’a été décrit et il n’est pas retrouvé la survenue de complications évolutives notamment du registre algoneurodystrophique, de sorte que rien ne permet de justifier un arrêt de travail d’une durée supérieure à la moyenne d’évolution des barèmes.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En effet, les barèmes de la Haute Autorité de Santé ont été établis à titre indicatif de sorte que la seule disproportion relevée par le médecin conseil de l’employeur entre la durée retenue par le barème et la durée réelle d’incapacité de travail du salarié est insuffisante à constituer, à elle seule, une preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion litigieuse.
Dès lors, la société [2], qui échoue à rapporter la preuve ou un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sans qu’il soit besoin d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La société [2], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [2] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Marne, confirmant la décision de ladite caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [U] [O] à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2020 jusqu’à guérison des lésions ;
DÉBOUTE en conséquence, la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposables à la société [2] l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [U] [O] à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2020 jusqu’à guérison des lésions ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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