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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 24/04633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04633 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TUJ
AFFAIRE : Mme [L] [A] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ [Localité 2] (Me Benjamin LAFON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/73
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
la Société WHITE AND BROWN, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 16 avril et 13 mars 2024, Madame [F] [A] a assigné la société WHITE AND BROWN et [Localité 2] pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 17 août 2022 d’un accident imputable à la société WHITE AND BROWN, assurée auprès de la compagnie d’assurance précitée. Madame [F] [A] expose qu’elle avait récemment fait l’achat, sur le site Amazon, d’un ventilateur de sol, modèle Sirocco 18 de marque TAURUS qu’elle avait placé ce produit sur le sol de sa chambre et que le 17 août 2022, alors qu’elle se levait pour fermer la fenêtre de sa chambre, elle s’est accrochée au ventilateur et plus précisément à sa pièce de fixation, coupante et non sécurisée selon elle qui lui a largement tranché la jambe sur plus de 25 centimètres avant de provoquer sa chute.
Madame [F] [A], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société WHITE AND BROWN et [Localité 2] demandent au tribunal de :
— Déclarer que Madame [L] [A] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société WHITE & BROWN au visa des articles 1245 et suivants du Code civil dans la survenance de son accident du 17 août 2022 ;
— Déclarer que la responsabilité de la société WHITE & BROWN dans la survenance de l’accident de Madame [A] en date 17 août 2022 n’est pas engagée ;
— Débouter Madame [A] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie [Localité 2] et de la société WHITE & BROWN ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur les demandes d’expertise et de provision formulées par madame [A] ;
— RÉSERVER les droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— RÉSERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-8 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il convient de rappeler que la seule imputabilité de dommages au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
En l’espèce, force est de constater que le déroulement de l’accident impliquant un ventilateur Taurus modèle 18 du 17 août 2022 dont Madame [F] [A] a été victime demeure imprécis. Selon les dires initiaux du mari de Madame [F] [A], celle-ci s’est accroché à une pièce du ventilateur avant de chuter dessus; par la suite il précisera que le ventilateur lui a ouvert la jambe et se faisant fait chuter. Il est fait valoir que le ventilateur présentait une pièce de fixation tranchante. Madame [F] [A] produit des photographies du ventilateur et des éléments incriminés. Il convient de constater qu’aucun élément probant ne vient conforter l’allégation de Madame [F] [A] concernant le caractère tranchant de la pièce de fixation. Les photographies produites ne mettent en évidence aucun caractère dangereux des pièces incriminées. Par ailleurs et en tout état de cause, l’usage normal d’un ventilateur implique de ne pas le frôler comme l’a fait Madame [F] [A] et ce de son seul fait. Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il n’est pas établi que le ventilateur de sol, modèle Sirocco 18 de marque TAURUS acquis par les consorts [A] a présenté un caractère défectueux quelconque au sens en n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Madame [F] [A] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône sera déboutée de ses demandes.
Madame [F] [A] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [F] [A] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes;
Condamne Madame [F] [A] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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