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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 déc. 2024, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRL
AFFAIRE : [Y] [B] C/ Société AVANSSUR, CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024 – Délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé le 27 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [E] – 3220 (Grosse + expédition)
Maître [X] [H] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
+ service suivi des expertises et régie (expéditions x2)
Notitifié à l’expert par SELEXPERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 24 et 25 Avril 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner en référé la compagnie AVANSSUR et la CPAM de la Loire aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la compagnie AVANSSUR à lui verser une indemnité provisionnelle de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem d’un montant égal aux frais de consignation à expertise fixés dans l’ordonnance à venir, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 3 Juillet 2024, la compagnie AVANSSUR a appelé en cause la société GMF ASSURANCES et demandé au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance inscrite au rôle RG 24/1305 à l’instance inscrite sous le numéro RG 24/00834, de déclarer commune et opposable à la compagnie GMF ASSURANCE, la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [B] et de condamner la GMF ASSURANCE à relever et garantir la compagnie AVANSSUR de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Monsieur [Y] [B] expose que le 6 Juillet 2021, alors qu’il se trouvait à bord du véhicule de Madame [I] [G], immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la compagnie GMF, qu’il a dû descendre du véhicule pour placer un triangle de sécurité devant le véhicule qui se trouvait immobilisé sur la voie d’autoroute en raison d’une perte de contrôle ; qu’il a été fauché par un véhicule conduit par Monsieur [J] assuré auprès de la compagnie AVANSSUR ; que par décision du 16 Novembre 2023, le Tribunal de police l’a renvoyé des fins de poursuites ; que cette décision a autorité de la chose jugée ; qu’en qualité de passager, il dispose donc d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire ; qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’un doute demeure sur l’identité du conducteur ce qui démontre que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en conséquence, il dispose d’un droit à réparation intégral ; qu’il a subi des multiples interventions chirurgicales ; qu’il n’a pas pu reprendre son emploi et bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis le 21 Novembre 2023 ; qu’ancien combattant de boxe thaïlandaise, il ne pourra plus pratiquer ce sport.
La compagnie AVANSSUR sollicite la jonction des deux procédures, ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [Y] [B], mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la compagnie GMF assurances. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la GMF ASSURANCES soit condamnée à la relever et la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La compagnie GMF ASSURANCES sollicite la jonction des deux procédures, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et demande que la mission en soit précisée, mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à l’appel en garantie réalisé par la société AVANSSUR.
La CPAM de la Loire, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par décision prise à l’audience du 3 Septembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01305 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00834, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mai 2024, du 2 Juillet 2024, et du 3 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024, prorogé au 27 Décembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [Y] [B] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [B] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [Y] [B], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [Y] [B] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Y] [B], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une provision pour frais d’instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que :
Le 6 Juillet 2021, aux alentours de minuit, le véhicule de Madame [G], AUDI A1 immatriculée [Immatriculation 6] est assurée par la compagnie GMF, dans lequel se trouvait Monsieur [D] s’est trouvé immobilisé sur la voie d’autoroute en raison d’une perte de contrôle ;
Monsieur [B] est descendu du véhicule pour placer un triangle de sécurité et Madame [G] et le troisième passager se sont placés derrière la barrière de sécurité ;
Monsieur [B] a été percuté à cette occasion par un véhicule de type Renault clio, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Madame [J] et assuré par la compagnie AVANSSUR ;
Monsieur [B] a été gravement blessé suite à ce choc avec une ITT initiale fixée à 45 jours ;
Après avoir déclaré être la conductrice du véhicule AUDI A1, Madame [G] a indiqué qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule et qu’elle avait transmis le volant à Monsieur [B], son petit-ami, au moment de l’accident ;
Le dépistage d’alcoolémie réalisé sur les prélèvements sanguins de Monsieur [D] se sont révélés positifs ;
Au moment des faits, le permis de conduire de Monsieur [D] faisait l’objet d’une mesure de suspension provisoire ;
Le rapport d’expertise en accidentologie n’a pas retenu de circulation à vitesse excessive comme cause de l’accident mais a indiqué qu’elles étaient à rechercher dans le comportement du piéton qui circule sur la chaussée sans gilet fluorescent ;
Par décision du Tribunal de police du 16 Novembre 2023, Monsieur [B] a été relaxé des chefs de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé, et de conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0.50 g dans le sang (0.66g/l en l’espèce).
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu, comme le prétend Monsieur [B], que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées puisque l’enquête de police permet de déterminer les causes de l’accident mais que seul l’identité du conducteur reste à ce jour l’élément non clarifié. En effet, il résulte des éléments produits par les parties que Madame [G] qui avait préalablement déclaré être la conductrice de l’Audi A1, est revenue sur ses déclarations au cours de l’enquête, qu’elle a notamment expliqué qu’elle souhaitait éviter les ennuis à son petit-ami Monsieur [B], qu’elle a, au-delà de l’enquête, réaffirmé par attestation ne pas être la conductrice de son véhicule au moment de l’accident, que par conséquence, elle a été indemnisée par l’assurance comme étant un passager.
Si le tribunal de police par jugement du 16 Novembre 2023 a relaxé Monsieur [B] des fins de la poursuite, la motivation du jugement ne permet pas d’en déduire que le juge pénal a considéré que Monsieur [B] n’était pas le conducteur de ce véhicule.
Dans ces conditions, les contestations opposées par la compagnie AVANSSUR à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
La demande indemnitaire de Monsieur [B] ne peut relever de l’office du juge des référés, juge de l’évidence mais du juge du fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [Y] [B] en paiement d’une provision.
Il en sera de même de la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [B] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Il en va de même pour la société GMF ASSURANCE appelé en garantie par la société AVANSSUR.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [Y] [B] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [A] [C]
(Médecine légale – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
Groupe Hospitalier les [Localité 10] du Sud
[Adresse 4]
[Courriel 5]
06.76.60.58.80
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
expert ayant préalablement accepté sa désignation via SELEXPERT
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [B] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressée devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressée d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressée est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressée subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressée est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressée,
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [Y] [B] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de Monsieur [Y] [B] en paiement d’une provision ;
Rejetons la demande de Monsieur [Y] [B] en paiement d’une provision ad litem ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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