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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 11 févr. 2025, n° 19/10273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DISPAN par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/10273 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQAPF
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [M] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Marianne DEVARS, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 11 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/10273 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQAPF
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la Société [11] [Localité 12] (ci-après la Société), Monsieur [J] [W], exerçant la profession de boulanger, a été victime d’un accident du travail survenu le 28 février 2018 ayant entraîné un traumatisme du coude gauche avec des soins jusqu’au 16 mars 2018 selon certificat médical initial du 1er mars 2018.
Le 2 mars 2018, la [5] [Localité 12] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail, la Société [11] [Localité 12] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 12].
Le 4 juin 2019, la Société [11] PARIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] PARIS.
Par jugement rendu le 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 26 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 janvier 2025, délibéré prorogé au 11 février 2025.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société s’en rapporte sur l’homologation du rapport d’expertise qui retient l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident sur toute la période prise en charge par la Caisse.
Oralement, la [6] [Localité 12] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et la prise en charge des dépens par la Société employeur compte tenu des conclusions favorables du rapport pour la Caisse en faisant observer que l’expert a pris en charge toute la période prise en charge et valide donc l’analyse du médecin conseil de la Caisse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [B] conclut qu’il y a lieu de retenir l’ensemble des arrêts de travail comme en rapport direct avec le fait traumatique du 28 février 2018.
Le certificat médical initial en date du 1er mars 2018 constate un traumatisme du coude gauche avec des soins jusqu’au 16 mars 2018.
Après analyse des arrêts de prolongation produits par la Caisse, l’expert note que les arrêts de travail sont continus à compter du 16 mars 2018 en notant que les traitements ont consisté en séances de rééducation et mise en place d’une attelle.
L’expert fixe la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « jusqu’au 17 septembre 2018 ».
La Société employeur ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions qui sont concordantes avec celles du médecin conseil de la Caisse étant observé que l’expert a pu analyser les pièces produites par les parties telles qu’énumérées dans son rapport en pages 6 et 7 et a retenu la même date de consolidation au 17 septembre 2018 pour cette épicondylite post traumatique consécutive à l’accident du travail du 28 février 2018.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [B] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 17 septembre 2018, et donc, sur toute la période prise en charge par la Caisse, comme justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [11] [Localité 12] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] [W] au titre de l’accident de travail du 28 février 2018 pour la période comprise entre le 28 février 2018 et le 17 septembre 2018 et en conséquence, de rejeter le recours de la Société employeur.
Les dépens sont supportés par la Société [11] [Localité 12], perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle a avancés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [11] [Localité 12] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] [W] au titre de l’accident de travail du 28 février 2018 pour la période comprise entre le 28 février 2018 et le 17 septembre 2018.
En conséquence, rejette le recours de la Société [11] [Localité 12].
Dit que la Société [11] [Localité 12] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Février 2025
La Greffière Le Président
N° RG 19/10273 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQAPF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.N.C. [11] [Localité 12]
Défendeur : [4] [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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