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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 19/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [15] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD55
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
Chez Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck SILVESTRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F], né le 09 septembre 1993 a été diagnostiqué, en mai 2014, comme souffrant d’un trouble du spectre autistique et, plus précisément, du syndrome d’Asperger.
Le 14 février 2018, Monsieur [I] [F] déposait un dossier auprès de la [Adresse 16] ([19]) auquel était joint le certificat médical du docteur [L] et une fiche relative au parcours professionnel indiquant les difficultés de Monsieur [F] dans ses relations sociales.
Par décision du 18 juillet 2018, la [11] ([6]) du Val d’Oise a :
— refusé d’accorder la carte mobilité inclusion, mention invalidité,
— refusé d’accorder la carte mobilité inclusion, mention priorité,
— refusé le renouvellement de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), en précisant que la situation de handicap de Monsieur [F] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et ne fait pas apparaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— orienté vers le milieu ordinaire, vers le pôle emploi de [Localité 8], du 1er avril 2018 au 30 novembre 2024,
— accordé une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale ([27]), du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
— accordé le renouvellement de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
— accordé le renouvellement de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Par courrier adressé le 10 septembre 2018 et réceptionné le 13 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [I] [F] a contesté la décision de la [11] ([6]) du Val d’Oise du 18 juillet 2018, au motif que la [19] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [S] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [C], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [C] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [F] était atteint, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, d’évaluer la nécessité d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » au regard du taux d’incapacité et de la catégorie reconnue à Monsieur [F].
Aux termes de son rapport du 16 octobre 2024, le médecin-expert, le docteur [S], conclut que « Monsieur [F] souffre d’un TSA trouble du Spectre de l’Autisme, précisément un syndrome d’Asperger. Le taux d’incapacité dont est atteint M. [C] est compris entre 50% et 79% par référence au barème d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Au moment de sa demande, Monsieur [F], présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en raison de son syndrome d’Asperger, se trouve dans une situation de restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article 821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette restriction peut être expliquée par plusieurs facteurs liés à son syndrome. Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger peuvent rencontrer des difficultés dans des domaines tels que la communication, les interactions sociales et l’adaptation à des environnements de travail changeant. Ces difficultés peuvent limiter leur capacité à répondre aux exigences habituelles d’un emploi, comme la collaboration avec des collègues, la gestion du stress ou l’adaptation à des changements imprévus.
De plus, le taux d’incapacité entre 50% et 79% indique que Monsieur [F] souffre de limitation significative dans ses activités quotidiennes, ce qui peut rendre l’accès à l’emploi et maintien significative dans ses activités quotidiennes, ce qui peut rendre l’accès à l’emploi et le maintien d’une activité professionnelle durable particulièrement difficile. Cette situation justifie la reconnaissance de sa restriction à l’emploi, conformément aux dispositions légales relatives à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Monsieur [F] ne nécessite pas une carte mobilité, inclusion avec mention besoin d’accompagnement, car bien qu’il souffre d’un syndrome d’Asperger et ait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% son niveau d’autonomie et ses capacités fonctionnelles lui permettent de gérer la plupart des aspects de sa vie quotidienne sans assistance permanente. Il peut donc ne pas ressentir le besoin d’un accompagnement formel, ce qui justifie l’absence de cette carte dans son cas ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, Maitre Franck SILVESTRE, a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [19] du 18 juillet 2018, fixant le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne reconnaissant pas une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Le requérant sollicite du tribunal de céans, l’homologation du rapport du médecin-expert, le docteur [S].
La [Adresse 16] ([19]) du Val d’Oise, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 04 février 2025, n’a pas comparu.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [F] conteste la décision de la [22] du 18 juillet 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [S] :
— Déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [F],
— Annuler la décision de la [7] en date du 18 juillet 2018, en ce qu’elle a refusé le renouvellement de l’attribution l’AAH, en ne reconnaissant pas à Monsieur [I] [F] la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qu’il subit ;
— En conséquence, maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [I] [F] compris entre 50% et 79% et lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023 ;
— Attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023 ;
— Condamner la [Adresse 18] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD55
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [17] ([19]) du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience du 04 février 2025, n’a pas comparu ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [I] [F] souffre d’un TSA trouble du Spectre de l’Autisme, précisément un syndrome d’Asperger.
Par décision du 18 juillet 2018, la [11] ([6]) du Val d’Oise a :
— Refusé d’accorder la carte mobilité inclusion, mention invalidité,
— Refusé d’accorder la carte mobilité inclusion, mention priorité,
— Refusé le renouvellement de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), en précisant que la situation de handicap de Monsieur [F] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et ne fait pas apparaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— Orienté vers le milieu ordinaire, vers le pôle emploi de [Localité 8], du 1er avril 2018 au 30 novembre 2024,
— Accordé une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale ([27]), du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
— Accordé le renouvellement de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([26]) du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
— Accordé le renouvellement de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Le médecin-expert le docteur [S], dans son rapport du 16 octobre 2024, considère que les personnes atteintes du syndrome d’Asperger peuvent rencontrer des difficultés dans des domaines tels que la communication, les interactions sociales et l’adaptation à des environnements de travail changeant. Ces difficultés peuvent limiter leur capacité à répondre aux exigences habituelles d’un emploi, comme la collaboration avec des collègues, la gestion du stress ou l’adaptation à des changements imprévus.
Il indique que le taux d’incapacité dont est atteint M. [F] est compris entre 50% et 79% par référence au barème d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 80%, telle que AAH en l’absence de RSDAE ou CMI.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [12] a estimé que Monsieur [F] présentait à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [S] indique dans son rapport du 16 octobre 2024 « De plus, le taux d’incapacité entre 50% et 79% indique que Monsieur [F] souffre de limitation significative dans ses activités quotidiennes, ce qui peut rendre l’accès à l’emploi et maintien significative dans ses activités quotidiennes, ce qui peut rendre l’accès à l’emploi et le maintien d’une activité professionnelle durable particulièrement difficile. Cette situation justifie la reconnaissance de sa restriction à l’emploi, conformément aux dispositions légales relatives à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Monsieur [F] ne nécessite pas une carte mobilité, inclusion avec mention besoin d’accompagnement, car bien qu’il souffre d’un syndrome d’Asperger et ait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% son niveau d’autonomie et ses capacités fonctionnelles lui permettent de gérer la plupart des aspects de sa vie quotidienne sans assistance permanente. Il peut donc ne pas ressentir le besoin d’un accompagnement formel, ce qui justifie l’absence de cette carte dans son cas ».
En relevant les éléments précités, l’expert a bien caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 25] janvier 2024).
Force est, en outre, de constater que la [20] n’a fait valoir aucun argumentaire critique du rapport d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit au recours de Monsieur [F] à l’encontre de la décision de la [11] ([6]) du Val d’Oise en date du 18 juillet 2018.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [22], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [13] [Localité 24] pour le compte de la [9] ([5])
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date de la demande du 14 février 2018, Monsieur [I] [F] présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
En conséquence,
ACCORDE à Monsieur [I] [F] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2018 au 31 juillet 2023 (pour une durée de CINQ ANS (5ans), à compter de cette demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
CONDAMNE, la [Adresse 18] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 24].
Fait et jugé à [Localité 24] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Page 10
N° RG 19/05283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD55
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [F]
Défendeur : [21]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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