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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KMP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RS IMMO
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAMAUTO
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2024, la SCI RS IMMO a donné à bail commercial à la SAS SAMAUTO des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 13800€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
la SCI RS IMMO a fait délivrer à la SAS SAMAUTO un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 4 février 2025, pour une somme de 4065,83€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2025, outre la somme de 157,12€ au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2025, la SCI RS IMMO fait assigner la SAS SAMAUTO devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS SAMAUTO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner la SAS SAMAUTO à payer à la SCI RS IMMO la somme provisionnelle de 4300,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2025,
— condamner la SAS SAMAUTO au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des locaux,
— condamner la SAS SAMAUTO au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, la SCI RS IMMO, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SAS SAMAUTO, bien que régulièrement assignée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 4 février 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS SAMAUTO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS SAMAUTO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS SAMAUTO a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4300,98€, arrêtée au 10 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4300,98 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 10 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS SAMAUTO à payer à la SCI RS IMMO la somme provisionnelle de 4300,98 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 10 mars 2025, mois de mars inclus.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SAMAUTO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SAMAUTO, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI RS IMMO la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 février 2024 entre la SCI RS IMMO d’une part, et la SAS SAMAUTO d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 5 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SAMAUTO et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS SAMAUTO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SAS SAMAUTO à payer à la SCI RS IMMO à titre provisionnel la somme de 4300,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS SAMAUTO à verser à titre provisionnel à la SCI RS IMMO, ladite indemnité mensuelle à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS SAMAUTO à payer à la SCI RS IMMO la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS SAMAUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 4 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
r
Grosse délivrée le 24 Septembre 2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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