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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 mars 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] [Localité 3] / [E]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4JX
N° 26/00053
Du 19 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 19 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] [Localité 3] agissant sous l’autorité du Directeur général des Finances publiques et du Directeur départemental des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
ou encore [Adresse 3]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 25 novembre 2025, Monsieur le Comptable du service des Impôts des entreprises de [Localité 5] et [Localité 3] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [U] [E], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 août 2025 en recouvrement d’une somme de 15.635, 00 Euros arrêté au 09 avril 2025.
Le commandement de payer a été publié le 26 septembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2025 S 00157).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 novembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur le Comptable du Service des impôts a sollicité le Juge de l’exécution afin qu’il :
— statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le Juge,
. dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’exécution ;
. taxe les frais de poursuites ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le juge ;
. dise que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du CPCE ;
. procède à la taxation des frais préalables ;
. déterminer les modalités de prix de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distractin au profit de Maître Gilles Chatenet, avocat, aux offres de droit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur le Comptable du Service des impôts poursuit la vente de biens dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 5] (06), [Adresse 4] (lots n°246 et 259).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal de recherches dressé par [S] [X], commissaire de justice à [Localité 5], que des recherches ont été menées au dernier domicile connu de [U] [E] et que de réelles diligences ont été effectuées pour le localiser (vérifications auprès du gardien de l’immeuble et du Président du conseil syndical, recherches effectuées par l’annuaire électronique…).
Il ressort, par ailleurs d’un second procès-verbal de recherches dressé par [B] [N], commissaire de justice à [Localité 6], que l’assignation a aussi été transmise à l’hôtel Campanille de [Localité 7] (93), [Adresse 5] et que des diligences sérieuses ont été menées pour retrouver Monsieur [U] [E] (entretien avec un employé de l’hôtel, consultation des annuaires, interrogations des services postaux de la commune, interrogations des services municipaux et de police de la commune…).
En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par Monsieur le Comptable du Service des impôts par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie exécutoire de l’avis de mise en recouvrement numéro 20210300116, relatif à des droits d’enregistrement sur succession, notifié les 15 mars et 14 décembre 2021 ;
— une mise en demeure de payer en date des 31 mars 2021 et 09 avril 2025 ;
— une inscription d’hypothèque légale prise au 1er bureau du Service de la Publicité foncière de [Localité 5], le 18 juin 2021, publiée volume 2021 V numéro 5336.
Monsieur le Comptable du Service des impôts dispose ainsi de titre exécutoires constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme 15.635, 00 Euros arrêté provisoirement au 09 avril 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il convient, par ailleurs, de préciser que les dépens pourront être recouvrés par Maître Gilles Châtenet conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 15.635,00 € arrêtée provisoirement à la date du 09 avril 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 18 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Gilles Châtenet conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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