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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2025, n° 24/11641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
téléphone : 01 87 27 97 00
télécopie : 01 87 27 95 98
mail : referes-pcp.civil.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 24/11641
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2/2025
DEMANDEURS:
Madame [F] [C]
Monsieur [E] [X]
DEFENDEURS:
Madame [G] [I]
Monsieur [D] [H]
Copie conforme délivrée
le : 09/01/2025
à :Maitre Rachel CLEMENT
Maitre Marie GUEGOT
Monsieur [D] [H]
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
CONSTATANT LA CADUCITÉ D’OFFICE DE LA CITATION DU 17 DECEMBRE 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [F] [C] et Monsieur [E] [X], représentés par Maître Rachel CLEMENT
à
Madame [G] [I] et Monsieur [D] [H],
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 pour tentative et le 17 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du CPC, reçu au greffe le 27 décembre 2024, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [X] ont assigné Madame [G] [I] et Monsieur [D] [H], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l’audience du 09 janvier 2025.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 09 janvier 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 08 janvier 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 24 décembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).
En conséquence, Madame [F] [C] et Monsieur [E] [X] pouvaient placer son assignation au plus tard le 24 décembre 2024, or ils l’ont placée le 26 décembre 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe à cette date sur le second original, et ce que leur conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
La copie de l’assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
(cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 janvier 2025 par Clara SPITZ, juge chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE, greffière.
La greffière, La présidente,
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