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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 23/09995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09995 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RG7
AFFAIRE :
M. [D] [W] (Maître [E] [I] de la SELAS SELAS [I] [K])
C/
Association PH’ART ET BALISES (Me Fall PARAISO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 14 Août 1981,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association PH’ART ET BALISES
association déclarée SIREN 494 152 663,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne dee sa présidence en exercice Madame [U] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 septembre 2021, [D] [W] a conclu avec l’association PH’ART ET BALISES une convention d’accompagnement dans le cadre d’ateliers relatifs au cinéma et à la vidéo allant du 07 septembre 2021 au 30 juin 2022.
L’association PH’ART ET BALISES a refusé de régler la facture d’un montant de 22.800,00 Euros transmise par [D] [W] le 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée AR en date du 13 mars 2023, l’association PH’ART ET BALISES a été mise en demeure de régler cette facture.
*
Par acte en date du 22 septembre 2023, [D] [W] a assigné l’association PH’ART ET BALISES aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 22.800,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
— la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[D] [W] fait valoir :
— qu’il avait effectué des missions dépassant le cadre de sa mission d’accompagnement,
— que les prestations s’étaient poursuivies de septembre 2022 à novembre 2022,
— qu’il avait assuré la postproduction du film LE TRESOR,
— qu’il était intervenu dans le cadre d’un contrat d’entreprise,
— qu’en l’absence de prix déterminé, il était libre de fixer librement sa rémunération,
— qu’il était entrepreneur individuel depuis 2005,
— qu’il avait participé à la création de deux courts métrages et qu’il devait être rétribué en contrepartie de la cession des droits d’auteur à laquelle il avait implicitement consenti.
*
L’association PH’ART ET BALISES conclut au débouté, faisant valoir :
— que toutes les interventions de [D] [W] avaient été réglées,
— que [D] [W] ne justifiait d’aucun contrat, d’aucun devis accepté ni d’un mail définissant la mission qui lui aurait été confiée,
— que [D] [W] ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat d’entreprise dans la mesure où il n’avait pas le statut d’autoentrepreneur,
— que [D] [W] ne démontre pas être intervenu pour des ateliers qui ne lui auraient pas été réglés,
— que [D] [W] ne justifiait pas être intervenu dans la gestion de la postproduction ni sur le montage du film LE TRESOR,
— que [D] [W] ne pouvait prétendre à aucun droit d’auteur.
Reconventionnellement, elle demande la somme de Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’association PH’ART ET BALISES présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que [D] [W] a signifié tardivement ses conclusions. Ce motif n’est pas de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture mais le rejet éventuel des conclusions dans la mesure où celles-ci sont antérieures à l’ordonnance de clôture et où les conditions de l’article 803 ne sont pas remplies.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’association PH’ART ET BALISES entre en voie de rejet.
— Sur la demande en paiement
Le 01 septembre 2021, une convention d’accompagnement a été régularisée entre l’association PH’ART ET BALISES et [D] [W] dans le cadre d’un projet intitulé MOOVIDA.
Dans le cadre de cette convention, [D] [W] était notamment :
— chargé d’animer les ateliers « réalisation cinéma » ayant lieu au [Adresse 3] tous les mardis de 18 heures à 20 heures. (Hors vacances scolaires) à compter du 07 septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2021, environ, selon les dates de tournages (…)
— chargé d’encadrer des captations vidéo qui valorisent les jeunes et le travail engagé dans le cadre des ateliers hebdomadaires et qui pourront être utilisées comme outil de valorisation et de communication sur le projet : site internet et réseau sociaux du projet Moovida // Ph’art et Balises.
— chargé de superviser un à deux courts métrages « Moovida », en dehors des ateliers hebdomadaires, en tant que technicien réalisateur en direction du groupe d’apprentie-s Moovida présents à l’atelier « réalisation écritures cinéma » (…)
La convention était conclue pour une durée allant du 07 septembre 2021 au 30 juin 2022.
[D] [W] est intervenu dans le cadre de 35 ateliers facturés 285,00 Euros chacun et il n’est pas contesté que ses prestations ont été réglées.
La facture d’un montant de 22.800,00 Euros émise par [D] [W] le 31 octobre 2022 correspondrait aux prestations réalisées hors ateliers hebdomadaires dans le cadre de la supervision d’un à deux courts-métrages, [D] [W] étant technicien réalisateur. [D] [W] a facturé ces prestations 142,50 Euros de l’heure.
La mission d’un technicien réalisateur consiste à assurer le bon déroulement d’un tournage et à participer à la projection des rushes. [D] [W] n’est donc pas fondé à réclamer le règlement de la gestion de la post-production et du montage du film Le Trésor alors qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties et que les échanges produits ne permettent pas de caractériser l’accord de l’association PH’ART ET BALISES pour confier ces missions à [D] [W].
Concernant l’accompagnement de la production de deux courts-métrages, aucun contrat n’a été régularisé entre les parties et les échanges produits ne permettent pas de caractériser l’accord de l’association PH’ART ET BALISES sur le tarif horaire et la durée de l’intervention.
Concernant la cession des droits d’auteur, [D] [W] indique avoir été amené à prêter son aide aux membres du projet MOOVIDA dans la rédaction de différents scenarii notamment pour les courts-métrages Le Casting et Le Trésor. Les auteurs des scenarii étaient les participants aux ateliers et non [D] [W]. Par ailleurs, [D] [W] n’était pas le réalisateur des courts-métrages puisque que la fonction dont il avait été chargé était technicien réalisateur.
En l’état de ces éléments, la demande en paiement formée par [D] [W] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [D] [W] au titre du préjudice moral entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [D] [W] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à l’association PH’ART ET BALISES la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’association PH’ART ET BALISES,
DEBOUTE [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [D] [W] à verser à l’association PH’ART ET BALISES la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [D] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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