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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 21 janv. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MARDAV c/ S.A.R.L. SRM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNZE
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/139
DEMANDEUR
S.C.I. MARDAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1442
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. SRM
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R.145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contraditoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société SCI MARDAV a assigné la société SARL SRM à l’audience du juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 19 novembre 2024 et demande au Tribunal judiciaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la résolution du bail commercial entre les parties par application de la clause résolutoire en date du 02 juin 2024 ;
— condamner la SARL SRM à payer à la SCI MARDAV la somme principale de 11 291,21 euros somme à parfaire selon décompte arrêté au 1er juin 2024 ;
— condamner la SARL SRM à payer à la SCI MARDAV la somme de 3 627,07 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux ;
— ordonner la libération des lieux occupés par la SARL SRM ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— en tant que besoin :
* ordonner l’expulsion de la SARL SRM et tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin était et d’un serrurier ;
* prononcer la séquestration des matériels, marchandises, effets de commerce et tous autres objets mobiliers appartenant à la SARL SRM à ses frais et périls en tous lieux qu’il plaira à la SCI MARDAV ;
— condamner la SARL SRM à payer à la SCI MARDAV la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL SRM en tous les dépens qui comprendront les frais de commandement de payer établi le 07 novembre 2022.
La SARL SRM n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 en raison de la surcharge de travail du juge des loyers commerciaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la SARL SRM ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 remis à personne morale et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article L.145-56 du code de commerce, les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire, ou le juge qui le remplace ; qu’il est statué sur mémoire ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent et que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
La compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par les articles L.145-56 et R.145-23 du code de commerce est une compétence d’exception d’interprétation stricte.
Le juge des loyers commerciaux est tenu de vérifier sa propre compétence.
En l’espèce, la SCI MARDAV formule devant le Juge des loyers commerciaux une demande qu’elle destine au Tribunal judiciaire par laquelle elle sollicite la résiliation du bail commercial qu’elle a conclu le 11 février 2019 avec la SARL SRM par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion de la SARL SRM.
Dès lors, le juge des loyers commerciaux est incompétent pour statuer sur cette demande de résiliation du bail commercial relevant de la compétence du Tribunal judiciaire.
En conséquence, le juge des loyers commerciaux se déclare incompétent pour connaître de cette demande et de renvoie l’ensemble de la procédure devant la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réserver les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître des demandes de la société SCI MARDAV ;
Renvoie l’ensemble des demandes et du litige devant la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, faute d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Réserve les dépens et la demande formulée par la société SCI MARDAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 04 Février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LOYERS COMMERCIAUX
Madame S. HAFFOU Madame G. HIRIART
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