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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' AVEYRON, La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C57H
AFFAIRE : [W] [H] C/ MGEN, [Localité 1] MONDIALE, CPAM DE L’AVEYRON, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
La MGEN
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
[Localité 1] MONDIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La CPAM DE L’AVEYRON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 04 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2017 à 06h45 à [Localité 2], Monsieur [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il se trouvait sur un passage piéton, il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Madame [G] [J] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommée la SAM MMA).
Le 20 juin 2017, une provision de 800,00€ lui a été accordée par la SAM MMA ès qualités d’assureur de Madame [J].
Saisi par Monsieur [H], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 21 octobre 2021, ordonné une expertise judiciaire médicale, a désigné le Docteur [D] [K] pour y procéder et a alloué une provision complémentaire de 3.000,00€ à Monsieur [H].
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 et 8 février 2024, Monsieur [H] fait assigner les sociétés [Localité 1] MONDIALE, la SAM MMA ès qualités d’assureur de Madame [J], MGEN et la CPAM de l’Aveyron devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Statuant sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 janvier 2025, débouté Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] sollicite, au visa de l’article 1240 du Code civil et de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de voir :
« provisoirement, dans l’attente du rapport à venir du médecin expert psychiatre,
— condamner la SAM MMA, assureur du véhicule responsable, de lui porter et payer a minima, dans l’attente des conclusions à venir du sapiteur psychiatre, les sommes suivantes en liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport de l’expert judiciaire :
Assistance à tierce personne 400,00€
Perte de gains professionnels actuels 2.436,18€
Perte de gains professionnels futurs 204.458,00€
Incidence professionnelle 40.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire total 175,00€
Déficit fonctionnel temporaire partiel
— Classe III 50 % 975,00€
— Classe II 25 % 150,00€
— Classe I 10% 3.265,00€
A.I.P .P . 5.310,00€
Dommage esthétique : 2,5/7 3.500,00€
Souffrances endurées : 3.5/7 9.000,00€
Préjudice d’agrément 2.000,00€
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAM MMA à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris de la procédure en référé,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux tiers payeurs régulièrement appelés dans la cause,
— dire le cas échéant que la créance s’imputera, poste par poste, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ».
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire afin de formuler ses demandes relatives à l’indemnisation des préjudices subis, tout en faisant valoir qu’il a été victime d’une dépression sévère à partir de novembre 2019 qu’il estime en lien avec l’accident. Il considère que les douleurs à la station debout prolongée et à la marche prolongée décrites dans le rapport d’expertise judiciaire ne lui permettent plus de pouvoir occuper un poste au sein d’un établissement scolaire et entraînent par conséquent, une perte de chance d’obtenir une rémunération conforme à celle qu’il était en droit d’attendre si l’accident n’avait jamais eu lieu et s’il avait pu conserver ses capacités physiques et mentales. Sur les souffrances endurées, il indique également ressentir des douleurs physiques mais également des difficultés à la conduite depuis l’accident ainsi que d’une pénibilité psychique à l’emploi.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 3 juin 2025, la SAM MMA sollicite, au visa de l’articles 1240 du Code civil, de voir :
« – prendre acte que la compagnie MMA, assureur de Madame [J], responsable de l’accident causé à Monsieur [H], propose le versement des sommes suivantes :
— 360,00€ au titre de l’assistance à tierce personne,
— 5.000,00€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 4.565,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000,00€ au titre des souffrances endurées,
— 5.310,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000,00€ au titre du préjudice esthétique,
— 1.000,00€ au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur [H] de ses autres demandes et prétentions,
— condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa défense, sur les pertes de gains professionnels actuels, elle estime que la somme réclamée par Monsieur [H] n’est pas en lien avec l’accident de la circulation. Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, elle rappelle que les conclusions expertales judiciaires ne mentionnent aucunement une incapacité à un quelconque poste professionnel mais au contraire que la victime a pu reprendre son emploi tel qu’il était pratiqué antérieurement dans les suites des arrêts de travail prescrits dans le cadre dudit accident de travail. Elle ajoute que Monsieur [H] s’est trouvé contraint d’arrêter son métier d’agent d’éducation après 2020 en raison de sa pathologie psychiatrique, laquelle est indépendante de l’accident dont il a été victime.
Pour leur part, [Localité 1] MONDIALE, MGEN et la CPAM DE L’AVEYRON n’ont pas constitué avocat au cours de la procédure.
Par courrier reçu le 16 février 2024, la CPAM du Tarn a indiqué que Monsieur [H] a été pris en charge au titre du risque accident du travail et qu’elle n’entend pas intervenir à la présente procédure. En outre, elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours définitifs.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, si la CPAM DE L’AVEYRON n’a pas constitué avocat au cours de la procédure, il convient de rappeler que toute victime est tenu de la mettre en cause aux fins de lui voir déclarer la décision opposable et que cette organisme de sécurité sociale dispose en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale,en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale.
Etant mise en cause dans la présente instance, il y a également lieu de lui déclarer opposable la présente décision.
I. Sur les demandes à l’encontre des parties défaillantes
A titre liminaire, [Localité 1] MONDIALE, MGEN et la CPAM DE L’AVEYRON n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
[Localité 1] MONDIALE et MGEN ont été régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés le 7 février 2024 respectivement à personne et à étude, auxquels étaient joints les conclusions et le bordereau des pièces de Monsieur [H]. Il convient de relever que ce dernier n’a pas modifié ses demandes à leur encontre tandis que la SMA MMA n’a formulé aucune demande à leur encontre, de sorte que malgré leur carence dans la procédure, [Localité 1] MONDIALE et MGEN ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [H] à l’encontre de [Localité 1] MONDIALE et MGEN.
II. Sur la responsabilité de Madame [J] et le principe de l’indemnisation
En application des dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, Monsieur [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 25 janvier 2017 à [Localité 2] en ce qu’alors qu’il était piéton, il a été renversé par le véhicule terrestre à moteur conduit par Madame [G] [J]. Dès lors, les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables à la présente instance.
S’agissant du droit à indemnisation de Monsieur [H], en application des dispositions de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, aucune faute n’étant alléguée et ce point n’étant contesté par aucune partie, Monsieur [H] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SMA MMA ès qualités d’assureur de Madame [J], qui ne dénie aucunement sa garantie, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [H] des suites de l’accident de circulation du 25 janvier 2017.
III. Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [H]
Il convient de rappeler qu’en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, le traumatisme crânien, la fracture avec enfoncement du plateau tibial externe droit et arrachement de l’insertion proximale du ligament latéral interne au niveau de la face interne et postérieure du condyle interne du fémur droit, la fracture des os propres du nez et de la lame perpendiculaire, les plaies de la face et le traumatisme dentaire comprenant des fractures de Monsieur [H] ainsi que leurs suites ont été reconnues comme directement imputables à l’accident dont il a été victime le 25 janvier 2017.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 11 décembre 2020 et selon l’expert, l’accident a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Dates d’hospitalisations imputables
Du 25 au 30 janvier 2017
Le 15 octobre 2018
Dates de l’arrêt de l’activité professionnelle imputable
Du 25 janvier au 13 juillet 2017
Du 15 au 28 octobre 2018
Aide humaine avant consolidation
4 heures par semaine du 31 janvier au 8 mars 2017
Déficit fonctionnel temporaire total
Déficit fonctionnel temporaire partiel
— de l’ordre de 50 %
— de l’ordre de 25 %
— de l’ordre de 10 %
Du 25 au 30 janvier 2017 et le 15 octobre 2018
du 31 janvier au 19 avril 2017
du 20 au 30 avril 2017 et du 16 au 28 octobre 2018
du 1er mai au 14 octobre 2018 et du 29 octobre 2018 au 10 décembre 2020
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
3 %
Degré des souffrances endurées
3,5/7
Degré des dommages esthétiques
— temporaire
— définitif
X
2,5/7
Répercussions éventuelles des séquelles sur
l’activité professionnelle et les activités d’agrément
Au jour de l’accident, Monsieur [H] exerçait une activité professionnelle d’assistant d’éducation. Il était âgé de 38 ans au jour des faits et de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées par les parties, il convient de fixer comme suit l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [H] :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santés actuelles (DSA) :
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. Seules doivent être comptabilisées les dépenses restées à la charge de la victime en cas de demande de sa part sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, force est de relever qu’aucun décompte n’a été produit aux débats par la CPAM DE L’AVEYRON s’agissant des débours qu’elle a engagés. Monsieur [H] ne formule quant à lui aucune demande de ce chef.
Sur les frais divers :
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Il appartient à la victime de justifier des dépenses alléguées. Il convient de rappeler que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez-vous médicaux.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, il convient de rappeler que les frais de tierce-personne temporaire pendant l’arrêt d’activité sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu, principalement, du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que l’état de Monsieur [H] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 31 janvier 2017 au 8 mars 2017, soit pour la période considérée un total de 20 heures.
N’étant allégué d’aucune formation requise et de tâches demandées pouvant être qualifiées de simples, et étant relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’aide a consisté en une aide d’installation avec une aide partielle pour la toilette et l’habillage, il convient de fixer le taux horaire d’assistance tierce personne à 18,00€. Il convient en conséquent de fixer l’indemnité pour les frais de tierce personne à la somme de 360,00€.
En définitive, les frais divers s’élèvent à la somme totale de 360,00€.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Il convient ici de rappeler que ce poste de préjudice correspond à l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la perte de revenus qu’elle a subie du fait de son inactivité ou indisponibilité temporaire comme conséquence de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession.
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle. La victime peut néanmoins avoir subi des pertes de gains professionnels actuels entre la fin de l’incapacité temporaire de travail et la date de la consolidation. Il lui appartient alors de les démontrer. L’évaluation doit être réalisée in concreto au regard de la preuve rapportée d’une perte de revenus de la victime pendant la période d’incapacité et éventuellement jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] exerçait la profession d’agent d’éducation au sein de l’établissement scolaire Fabre au jour de l’accident.
Il convient de constater qu’il réclame à ce titre une indemnisation correspondant à une perte de revenus entre novembre 2019 et août 2020 et produit pour ce faire son contrat de recrutement prenant effet au 1er septembre 2020 ainsi qu’un tableau recensant ses demandes chiffrées.
Il est également produit aux débats un certificat de rechute établi par l’assurance maladie aux termes duquel il est estimé que la rechute du 27 septembre 2019 est en lien avec l’accident du travail du 25 janvier 2017, ainsi que des arrêts de travail du 7 novembre 2019 au 13 juillet 2020 prescrits par son médecin traitant au motif d’une « dépression ».
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire qui précise que Monsieur [H] a présenté des troubles obsessionnels dans un contexte anxio-dépressif nécessitant une prise en charge au CMP, n’a retenu aucun lien direct et certain avec l’accident « en l’absence de continuité évolutive avec une symptomatologie qui n’évoque pas une pathologie post-traumatique » notamment après avoir relevé qu’il n’avait été noté aucune élément psychologique ou psychiatrique dans les suites de l’accident et que les arrêts de travail ont été prescrits en maladie, le médecin traitant et le psychiatre n’ayant fait aucun lien entre l’accident et les troubles obsessionnels.
Si Monsieur [H] produit le certificat médical établi par son médecin traitant – qui a prescrit les arrêts de travail du 7 novembre 2019 au 13 juillet 2020 – aux termes duquel le Docteur [Q] certifie que l’arrêt maladie « est bien en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2017 », ce qui semble confirmer les termes du certificat de rechute de l’assurance maladie, il convient de relever que ce dernier n’est aucunement étayé notamment sur le plan de la symptomatologie évoquée.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve n’est pas suffisamment rapportée que les arrêts de travail du 7 novembre 2019 au 13 juillet 2020 sont en lien avec l’accident de la circulation.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, soit les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il doit donc s’apprécier au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l’emploi qui était occupé avant l’accident.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, il y a lieu de constater que Monsieur [H] a pu reprendre son emploi d’agent d’éducation au sein de l’établissement scolaire Fabre dans les suites des arrêts de travail prescrits dans le cadre dudit accident de travail.
L’expert judiciaire a conclu au fait qu’aucune conséquence imputable à l’accident n’a eu pour effet d’obliger le demandeur à mettre un terme à sa carrière dans l’éducation nationale tout en précisant qu’il existait une gêne douloureuse à la station debout et prolongée et à la marche prolongée.
Il n’est pas contesté que la gêne douloureuse à la station debout et prolongée et à la marche prolongée peut se traduire par une plus grande fatigabilité et pénibilité du travail et entrainer une capacité réduite de travail nécessitant des aménagements du poste de travail.
Au regard des développements précédents s’agissant de la preuve non établie d’une pathologie psychiatrique en lien avec l’accident de la circulation et de l’ensemble de ces considérations, l’incidence professionnelle sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de 7.000,00€.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation.
En l’espèce, s’il ressort des développements précédents qu’au titre des conséquences de l’accident, l’emploi qu’exerçait Monsieur [H] nécessitait des aménagements de son poste de travail, il n’est toutefois nullement rapporté la preuve d’une inaptitude à exercer toute profession.
Etant en outre relevé qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif des revenus qu’ils soient antérieurs ou postérieurs, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de ce chef.
B. Sur les préjudices extra patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [H] a été hospitalisé du 25 janvier 2017 au 30 janvier 2017 et le 15 octobre 2018, qu’il a subi des gênes temporaires de l’ordre de 50 % du 31 janvier 2017 au 19 avril 2017 en raison de la marche avec deux cannes, de la rééducation et de l’astreinte aux soins, de l’ordre de 25 % du 20 avril 2017 au 30 avril 2017 en raison de la marche à l’aide d’une canne, de la rééducation et de l‘astreinte aux soins, de l’ordre de 25% du 16 octobre 2018 au 28 octobre 2018 en raison de l’impotence fonctionnelle douloureuse induite dans les suites immédiates de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, de l’ordre de 10 % du 1er mai 2017 au 14 octobre 2018 en raison de la rééducation et de l’astreinte aux soins et de l’ordre de 10 % du 29 octobre 2018 au 10 décembre 2020 en raison de la rééducation et de l’astreinte aux soins.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner la base de calcul de 25,00€ par jour, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire s’évalue comme suit :
— total : du 25 au 30 janvier 2017 et le 15 octobre 2018, soit pendant 7 jours. Indemnité calculée égale à 175,00€.
— à 50 % : du 31 janvier 2017 au 19 avril 2017, soit pendant 79 jours. Indemnité calculée égale à 987,50€.
— à 25 % : du 20 au 30 avril 2017 et du 16 octobre au 28 octobre 2018, soit pendant 24 jours. Indemnité calculée égale à 150,00€.
— à 10 % : du 1er mai 2017 au 14 octobre 2018 et du 29 octobre 2018 au 10 décembre 2020, soit pendant 1306 jours. Indemnité calculée égale à 3.265,00€
Il est ici relevé que la présente juridiction a corrigé le nombre de jours calculés.
Dès lors, il lui sera ainsi alloué la somme totale de 4.577,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Ces souffrances sont ainsi caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, l’expertise judiciaire a fixé le préjudice des souffrances endurées à 3,5/7. Il convient de relever que Monsieur [H] a subi des interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisations, des périodes d’immobilisation, auxquelles s’ajoutent la nature des lésions, les soins prodigués et des séances de rééducation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 7.000,00€.
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c’est-à-dire après consolidation, de son potentiel physiologique, psychosensoriel ou intellectuel, qui en est résulté lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il s’agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence, c’est-à-dire la perte de la qualité de vie, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il est enfin constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3% par l’expert judiciaire qui relève la persistance d’un syndrome rotulien et des douleurs résiduelles sur le genou droit, outre les séquelles imputables sur la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence induits par lesdites séquelles.
Etant relevé que la victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, et sur une base retenue à hauteur de 1.770,00€ le point conformément à l’accord des parties, il lui sera alloué une indemnité de 5.310,00€.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime. Il est indemnisé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. Les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, de manière plus subtile, doivent également être pris en compte.
En l’espèce, le médecin-expert a fixé le préjudice esthétique à 2,5/7 en raison de la présence d’une cicatrice opératoire du genou droit, de la déviation de l’arête nasale, des différentes cicatrices du visage et des fractures dentaires particulièrement visibles sur les incisives.
Ce préjudice est d’autant plus important, en ce qu’il atteint l’harmonie du visage, en particulier le regard de cet homme, qui constitue l’un des principaux vecteurs de l’interaction humaine.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de fixer l’indemnité pour préjudice esthétique à la somme de 3.500,00€.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il est de jurisprudence constante que cette indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et qu’est ici également indemnisé les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ.2, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ.2, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).
En l’occurrence, si Monsieur [H] se contente d’indiquer qu’il pratiquait l’activité de marche jusqu’au jour de l’accident, il y a lieu de relever que la SMA MMA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice tant que son quantum en est limité.
Compte tenu des séquelles physiques relevées par le rapport d’expertise, qui restreignent inévitablement les activités de loisirs dès lors que l’intéressé présente une gêne douloureuse à la marche prolongée, il existe indéniablement pour Monsieur [H] un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 1.200,00€.
C. Sur le préjudice total : récapitulatif
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur [H] s’élève à :
Postes de préjudices
Évaluation
Frais divers
360,00€
Perte de gains professionnels actuels
Rejet
Incidence professionnelle
7.000,00€
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Déficit fonctionnel temporaire
4.577,50€
Souffrances endurées
7.000,00€
Déficit fonctionnel permanent : AIPP
5.310,00€
Préjudice esthétique permanent
3.500,00€
Préjudice d’agrément
1.200,00€
TOTAL
28.947,50€
S’agissant des provisions, il convient de rappeler que Monsieur [H] a perçu une provision de 800,00€ selon quittance du 20 juin 2017 et que par ordonnance du 21 octobre 2021, il lui a été alloué une provision complémentaire de 3.000,00€, soit une somme totale de 3.800,00€ à déduire.
Provisions à déduire
3.800,00€
SOLDE
25.147,50€
Etant rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [H] est intégral à l’encontre du responsable, après exercice par les tiers payeurs de leur recours subrogatoire, il convient de condamner la SMA MMA à payer à Monsieur [H] la somme de 25.147,50€.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SMA MMA, succombant sur la demande principale, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAM MMA est également tenue de verser à Monsieur [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.800,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de Monsieur [W] [H] à l’encontre de [Localité 1] MONDIALE et MGEN ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [H] est entier ;
FIXE à la somme de 25.147,50€ les préjudices corporels et moraux de Monsieur [W] [H], répartie comme suit :
Postes de préjudices
Évaluation
Frais divers
360,00€
Incidence professionnelle
7.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire
4.577,50€
Souffrances endurées
7.000,00€
Déficit fonctionnel permanent : AIPP
5.310,00€
Préjudice esthétique permanent
3.500,00€
Préjudice d’agrément
1.200,00€
TOTAL
28.947,50€
Provisions à déduire
3.800,00€
SOLDE
25.147,50€
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [H], au titre de la réparation des postes de préjudices ainsi liquidés, la somme de 25.147,50€ (VINGT-CINQ MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE L’AVEYRON ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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