Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/427
Enrôlement : N° RG 23/00159 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22ET
AFFAIRE : M. [S] [P] (Me Nicolas CASTELLAN) ; S.A.R.L. TECHNOSUD (Me Nicolas CASTELLAN)
C/ S.N.C. LA CIVETTE ([Adresse 9]) (Me [T] [S]) ; Compagnie d’assurance MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE (Me [G] [R]) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 7]/FRANCE,
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° (non communiqué)
représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TECHNOSUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.N.C. LA CIVETTE ([Adresse 9]) Société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 508 694 023, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège social.
représentée par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances,
enregistrée sous le numéro SIREN 350 403 804, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2020, Monsieur [S] [P], gérant de la SARL TECHNOSUD, a été victime d’un accident en ce qu’alors qu’il se rendait au garage loué par la société au sein de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 10]”, il aurait glissé sur une flaque d’huile située sur le sol, qu’il attribue aux salariés d’un bar géré par la SNC LA CIVETTE, lesquels auraient renversé par mégarde leur cargaison à cet endroit.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2021, une expertise médicale de Monsieur [S] [P] a été confiée au Docteur [I] [E] et une expertise comptable a été confiée à Monsieur [U] [B] avec pour mission de déterminer la perte de chance de la SARL TECHNOSUD de réaliser une partie de son chiffre d’affaires imputable à l’arrêt de travail de son gérant Monsieur [S] [P] suite à l’accident.
En outre, la SNC LA CIVETTE et son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [P] une provision de 2.600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 02 mars 2022.
Le rapport d’expertise comptable a été déposé le 24 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 22 décembre 2022, Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD ont fait assigner devant ce tribunal la SNC LA CIVETTE, son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 5.530 € (8.130 € – 2.600 € réglés par provision) en réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à la Société TECHNOSUD la somme de 15.252 € en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à [S] [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à la Société TECHNOSUD la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum à payer à la Société TECHNOSUD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC la Civette et son assureur la Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de France in solidum au paiement des entiers dépens, qui comprendront le remboursement des frais d’expertise judiciaire médicale du Docteur [E] (900 €) et comptable de Monsieur [B] (3.000 € +5.832 = 8.832 €),
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SNC [Adresse 9] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
— juger que son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE sera seul débiteur de l’indemnisation de Monsieur [S] [P] et de la société TECHNOSUD,
— prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur [S] [P] et la SNC [Adresse 9], garantie par son assureur, à hauteur de 50%,
— fixer les préjudices de Monsieur [S] [P], en tenant compte de cette limitation, comme suit:
— frais divers : 225 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 407,50 euros,
— souffrances endurées : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.400 euros,
TOTAL : 3.032,50 euros
Provision à déduire : 2.600 euros
Solde dû : 432,50 euros,
— débouter Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes,
— débouter la SARL TECHNOSUD de ses demandes faute de preuve d’un préjudice direct et certain en lien avec l’accident de Monsieur [S] [P],
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD aux dépens, ou à défaut statuer en pareille matière sur les dépens partagés.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— juger que les fautes de Monsieur [P] ont concouru à hauteur de la moitié dans la réalisation de son dommage,
— prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la société LA CIVETTE et Monsieur [S] [P],
— fixer les préjudices de Monsieur [S] [P], en tenant compte de cette limitation comme suit:
— frais divers : 225 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 407,50 euros,
— souffrances endurées : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.400 euros,
TOTAL : 3.032,50
Provision à déduire : 2.600 euros
Solde dû : 432,50 euros,
— débouter Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes,
— juger que la SARL TECHNOSUD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct et certain avec l’accident de Monsieur [P] et la débouter de toutes ses demandes.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 janvier 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier de Monsieur [S] [P], a notifié au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, précisant que sa créance lui a été payée et qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024.
Lors de l’audience du 14 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes aux fins de “constater”, “dire et juger” ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens présentés à l’appui de celles-ci.
I – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. En particulier, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il est établi par Monsieur [S] [P], notamment au moyen de la vidéo des lieux communiquée, et au demeurant non contesté en défense, que des employés du bar [Adresse 9], géré par la SNC LA CIVETTE, ont accidentellement fait tomber un chariot transportant une friteuse contenant de l’huile de cuisson à l’entrée du garage de la copropriété, et que l’huile répandue au sol a causé la chute de Monsieur [S] [P] quelques minutes plus tard.
Le débat porte sur le partage de responsabilité soutenu par la SNC LA CIVETTE et son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE, lesquels font état de ce que Monsieur [S] [P] a manqué de vigilance, alors que d’autres piétons ont évité la traînée d’huile juste avant son arrivée, et qu’il a commis une faute en empruntant, pour accéder au garage de la copropriété, un accès dédié aux véhicules au lieu d’emprunter le passage réservé aux piétons.
Cependant, il ne peut être fait grief d’une quelconque inattention à Monsieur [S] [P], lequel ne pouvait s’attendre à trouver au sol d’accès aux garages de la copropriété une traînée d’huile de friture, étant précisé qu’aucun dispositif n’a été mis en place pour alerter les copropriétaires et visiteurs de la présence de cette traînée, et rappelé que l’employé du bar n’avait pas encore pu y déposer de sciure, dès lors qu’il s’apprêtait à le faire quand Monsieur [S] [P] a chuté. La circonstance selon laquelle d’autres piétons auraient sciemment évité la flaque d’huile, à la considérer établie, est indifférente à la caractérisation d’une négligence imputable à la victime.
En outre, il n’est pas justifié de ce que Monsieur [S] [P] aurait emprunté un accès interdit aux piétons, l’existence d’un passage réservé aux piétons n’étant par ailleurs pas démontrée, et alors même que ce passage a été emprunté avant la victime par d’autres piétons et par les préposés du bar [Adresse 9].
En conséquence, la responsabilité de la SNC LA CIVETTE, garantie par son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE, est engagée du chef de la chute subie par Monsieur [S] [P] le 13 mai 2020.
Aucune faute volontaire ni d’imprudence ne peut être reprochée à Monsieur [S] [P] et venir réduire son droit à indemnisation, qui sera jugé entier.
Monsieur [S] [P] est fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SNC LA CIVETTE et de son assureur. Dans leurs rapports entre eux, la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE ne dénie pas sa garantie à son assuré.
II – Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [S] [P]
Aux termes du rapport d’expertise, est imputable à l’accident l’entorse grave du genou, avec épanchement articulaire de moyenne abondance supra-physiologique relevée lors du bilan radiologique initial.
L’expert a relevé l’existence d’un état antérieur majeur au niveau du genou gauche et un état cervicalgique qui ne peuvent être imputés à l’accident. En réponse aux écritures de la SNC LA CIVETTE, il doit donc être relevé que ses conclusions tiennent compte des lésions strictement imputables à l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 09 janvier 2021, et les conséquences médico-légales imputables à l’accident définies comme suit :
— perte de gains professionnels actuels (sous réserve de justificatifs) : du 14 mai 2020 au 17 juillet 2020, avec reprise du travail le 18 juillet 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 mai 2020 au 17 juillet 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 juillet 2020 au 09 janvier 2021,
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [S] [P], âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 523,32 euros correspondant à des frais médicaux, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 450 euros.
Les défendeurs ne questionnaient pas le principe de cette demande, sollicitant que son quantum soit réduit de moitié du fait du partage de responsabilité allégué, qui n’a cependant pas été retenu.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [P] à hauteur du montant demandé.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu comme imputable à l’accident une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 mai 2020 au 17 juillet 2020.
Monsieur [S] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de ses débours définitifs le versement d’indemnités journalières pour un montant total 2.915,20 euros sur la période imputable. Cette créance non contestée et définitive sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La rente accident du travail servie sous forme de capital par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à Monsieur [S] [P] pour un montant de 1.989,64 euros a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, qui ne fait l’objet d’aucune prétention de la part du demandeur.
La créance de l’organisme social sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 euros mensuels demandée par la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 66 jours
400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 176 jours
480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [S] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, étant rappelé que l’état antérieur ne peut être pris en compte qu’en tant qu’il a été dolorisé par l’accident et ses suites.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit la dolorisation d’un état antérieur majeur au niveau du genou gauche, qui évolue pour son propre compte, ce taux a été fixé à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [S] [P] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état.
L’évaluation de son préjudice fait l’objet d’un consensus entre les parties, les défendeurs sollicitant que le montant soit réduit de moitié compte tenu du partage de responsabilité allégué.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.600 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.130 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 5.530 euros
La SNC LA CIVETTE et son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [S] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III – Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier de la SARL TECHNOSUD
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise comptable de Monsieur [U] [B], désigné par le juge des référés, pour plus ample exposé de l’analyse effectuée, des conclusions proposées et des réponses détaillées aux dires émis de part et d’autre. Monsieur [U] [B] propose au tribunal deux interprétations du préjudice allégué par la SARL TECHNOSUD:
— en imputant la double perte de chance de réaliser une partie du chiffre d’affaires et de réaliser une partie de marge sur coûts variables sur la période d’arrêt de travail de Monsieur [S] [P], et en tenant compte du coût de la sous-traitance, le préjudice financier est évalué à 9.134 euros,
— en imputant la double perte de chance de réaliser une partie du chiffre d’affaires et de réaliser une partie de marge sur coûts variables sur la période séparant l’accident de la consolidation de l’état de Monsieur [S] [P], et en tenant compte du coût de la sous-traitance, le préjudice financier est évalué à 15.252 euros.
La SARL TECHNOSUD fait valoir un préjudice financier à hauteur de ce second montant, compte tenu de l’impact des conséquences dommageables de l’accident subi par son gérant Monsieur [S] [P] sur son activité jusqu’à la date de consolidation de celui-ci. En réponse aux objections des défendeurs, elle renvoie à l’analyse de l’expert comptable et aux réponses apportées aux dires respectifs.
La SNC LA CIVETTE comme son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE font grief à la SARL TECHNOSUD et Monsieur [S] [P] de ne pas démontrer l’existence d’un dommage certain en lien de causalité direct avec la responsabilité imputée à la SNC LA CIVETTE, fût-ce au titre d’une perte de chance.
Elles soutiennent que les variations du chiffre d’affaires de la société n’ont aucun lien avec l’accident; l’expert n’aurait pas tenu compte du contexte sanitaire de l’époque, soit les mesures prises en réponse à l’épidémie de COVID-19, ni de la tendance économique de l’entreprise identifiée l’expert de la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE.
Elles font valoir que les demandeurs se réfèrent aux seules conclusions de l’expertise sans fournir aucun autre élément de preuve des préjudices allégués.
La MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE fait grief à l’expert d’avoir outrepassé sa mission, qui se limitait à la perte de chance de réaliser une partie de son chiffre d’affaires du fait de l’arrêt de travail de son gérant. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un refus de chantiers ni de l’annulation de commandes, et que le recours à la sous-traitance n’a pas causé de préjudice financier à l’entreprise. Elle conteste le taux de perte de chance à hauteur de 96% fixé par l’expert sans justification, comme le fait qu’une des deux hypothèses retenues recouvre la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, alors qu’il n’est pas justifié de l’impact de l’état de Monsieur [S] [P] tel que décrit par le médecin expert sur son activité professionnelle à compter de sa reprise du travail.
La SARL TECHNOSUD, gérée par Monsieur [S] [P], exerce l’activité de vente et installation de matériels électriques et électroniques de systèmes de fermeture pour l’habitat, le commerce et l’industrie.
Ainsi que l’a relevé Monsieur [B], la SARL TECHNOSUD est une petite entreprise de trois salariés, incluant une secrétaire à temps partiel, un technicien et le gérant Monsieur [S] [P], lequel exerce ainsi un rôle prépondérant dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise et prend de toute évidence en charge l’intégralité de l’activité commerciale de la société.
Il ne peut être contesté par les défendeurs l’impact de la chute dont a été victime Monsieur [S] [P] le 13 mai 2020 sur l’activité de l’entreprise dont il est le gérant, lequel a été étayé par l’expert comptable désigné en référé au regard de l’analyse approfondie du chiffre d’affaires de la société.
En revanche, le préjudice dont se prévaut la société doit être circonscrit en tenant compte des éléments suivants.
Il convient de rappeler la mission dont était saisi Monsieur [B], laquelle était libellée comme suit : “déterminer la perte de chance de la SARL TECHNOSUD de réaliser une partie de son chiffre d’affaires imputable à l’arrêt de travail de son gérant Monsieur [S] [P] suite à l’accident”.
Monsieur [B] a indiqué qu’il comprenait sa mission comme susceptible d’aller au-delà, et laissait le soin au tribunal de se faire son interprétation.
En l’état des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il n’est pas justifié d’une extension de la mission de l’expert, ni d’un accord des parties sur ce point, alors que la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE en particulier remet expressément en cause le respect par l’expert des limites de sa mission.
Les conclusions de Monsieur [B] doivent être recentrées sur sa mission d’origine centrée sur la perte de chance pour la société de réaliser une partie du chiffre d’affaires imputable à l’arrêt de travail de son gérant.
Sur ce dernier point, l’expert soumet au juge un choix sur l’échéance de la période à tenir en compte – reprise du travail ou consolidation, soutenant pour sa part que le préjudice subi l’a été jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [P], dont le métier nécessité une activité physique importante.
Cette conclusion appelle deux remarques.
En premier lieu, la mission impartie à Monsieur [B] fait état de l’arrêt de travail du gérant de la SARL TECHNOSUD stricto sensu.
En second lieu, il ne revient pas à l’expert comptable de déterminer l’aptitude physique du gérant d’une société à exercer son activité professionnelle. Il ne résulte pas des conclusions de l’expertise médicale que l’ incapacité partielle temporaire à 10% entre la date de reprise de son activité par Monsieur [S] [P] et la consolidation de son état a eu un impact sur l’exercice de son activité professionnelle. Il n’est pas justifié de dires à expert ni de la fourniture d’éléments propres à caractériser une telle incidence, rapportée aux tâches concrètes accomplies quotidiennement par Monsieur [S] [P]. Quant aux doléances exprimées par le blessé, celles-ci ne sont aucunement remises en cause mais n’ont pas vocation à remettre en cause les conclusions de l’expert, et doivent quoiqu’il en soit être entendues dans un contexte de mise en évidence d’un état antérieur qualifié de “majeur” par le Docteur [E]. Cet état antérieur a été dolorisé par l’accident mais ne lui est pas imputable, de sorte qu’en l’absence d’avis médical circonstancié, il est impossible pour le tribunal de déterminer si Monsieur [S] [P] a été gêné dans son exercice professionnel entre le 18 mai 2020 et le 09 janvier 2021, et dans l’affirmative, si cela est strictement imputable à l’accident du 13 mai 2020.
Il convient en conséquence de tenir compte de la période d’arrêt de travail de Monsieur [S] [P] à proprement parler.
Enfin, le préjudice de la SARL TECHNOSUD a été défini comme une perte de chance dont il convient de déterminer l’ampleur.
A cet égard, Monsieur [B] l’a évaluée à 96% au regard de l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires de la société, dont il a pu observer la stabilité d’une année sur l’autre.
Il est inexact de soutenir qu’il n’a pas retenu l’impact de la crise sanitaire de l’époque, alors qu’il a très précisément répondu aux observations des parties sur ce point dans son rapport. Il a notamment fait observer que la période postérieure au premier confinement lié au COVID 19 a été marquée par une forte reprise d’activité économique, celle-ci ayant été suspendue pendant le confinement ordonné du 17 mars au 11 mai 2020. S’agissant de l’activité exercée par la SARL TECHNOSUD, il a pu faire état de ce que ce secteur a pu connaître une forte activité en 2020 et 2021 du fait de l’aménagement de leurs intérieurs par les particuliers.
Quant à la prise en compte de la tendance de l’entreprise, l’expert a également répondu au dire de la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE sur ce point, relevant ne pas partager son analyse de l’évolution du chiffre d’affaires de la société, alors qu’une croissance dynamique est établie par comparaison avec les années antérieures et l’année 2021.
La perte financière subie par la société sur la période d’arrêt de travail de son gérant a été estimée sans contestation utile à 10.329 euros par l’expert comptable.
La perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires correspondant doit être évaluée, au regard des conclusions des expertises comptable et médicale comme des circonstances de l’espèce, à 80%.
Le préjudice de la SARL TECHNOSUD sera ainsi évalué à la somme de 8.263,20 euros.
La SNC LA CIVETTE et son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE seront condamnées in solidum à indemniser la société à hauteur de ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
IV – Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD font valoir un préjudice moral tenant en la résistance manifestement abusive qui leur aurait été opposée par les défendeurs, lesquels ont fait échec à tout règlement amiable du litige, en particulier alors que le juge des référés avait retenu la responsabilité des préposés de la SNC LA CIVETTE dans l’accident.
Cependant, s’il est toujours préférable pour les parties d’envisager le réglement à l’amiable de leur différend, il leur est loisible d’accéder au juge pour faire trancher celui-ci en cas de désaccord persistant, dès lors qu’aucun abus de droit n’est commis.
Il n’est justifié d’aucun abus de droit de la part des défendeurs, alors qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée sur le fond, et qu’ils émettaient des contestations tant sur la part de responsabilité de la victime dans l’accident que sur le lien de causalité entre le préjudice financier allégué par la SARL TECHNOSUD et l’accident subi par son gérant. Ces discussions pouvaient impliquer un débat devant le juge du fond, peu important le sort réservé in fine aux moyens et prétentions de la SNC LA CIVETTE et de son assureur la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE, la succombance totale ou partielle ayant une incidence quoiqu’il en soit sur le sort des frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à obtenir le remboursement dans ce cadre des frais des deux expertises médicale et comptable.
En outre, la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SNC LA CIVETTE responsable de l’accident subi par Monsieur [S] [P] le 13 mai 2020,
Constate que la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE ne dénie pas sa garantie de la responsabilité de son assuré,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2020 est entier,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [P], hors débours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.130 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 5.530 euros
Fixe la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 5.428,16 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [P] la somme totale de 5.530 euros (cinq mille cinq cent trente euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mai 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne in solidum la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE à payer à la SARL TECHNOSUD la somme totale de 8.263,20 euros (huit mille deux cent soixante trois euros et vingt centimes) en réparation de la perte de chance de réaliser une partie de son chiffre d’affaires imputable à l’arrêt de travail de son gérant Monsieur [S] [P] du fait de l’accident du 13 mai 2020,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [S] [P] et la SARL TECHNOSUD de leur demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
Condamne in solidum la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE à payer à la SARL TECHNOSUD la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC LA CIVETTE et la MUTUELLE CONFÉDÉRALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE aux entiers dépens, incluant les frais des expertises judiciaires,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Prestation
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Trésor public ·
- Jugement
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Associations ·
- Expertise ·
- Cheval ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Provision ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Copie
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Juge de proximité ·
- Commande ·
- Approvisionnement ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Public ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Livret de famille ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.