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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 22/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 22/04840 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3DR
— ------------
[J], [S] [G] épouse [C]
C/
[E], [Z], [S] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LE BRUN
CE + CCC Me PIEL
CCC JE E
CCC dossier
Extrait caf
notice
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[J], [S] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] COREE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
— 333
ET :
[E], [Z], [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [J], [S] [G], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Corée)
et
Monsieur [E], [Z], [S] [C], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (44) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [J] [G] de ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [J] [G] et Monsieur [E] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile de Madame [J] [G],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur la personne de l’enfant [P] la moitié des week-ends et vacances scolaires, soit :
— les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19h,
— pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement : première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour de l’enfant étant à 19h au domicile de la mère
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
FIXE la résidence de l’enfant [T] alternativement aux domiciles des père et mère selon une périodicité hebdomadaire soit :
— chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes (vendredi des semaines impaires avec le père, des semaines paires avec la mère),
— l’alternance se poursuivant lors des vacances scolaires de [Localité 13], d’hiver (février-mars) et printemps,
— les vacances scolaires d’été et de Noël étant partagées par moitié entre les deux parents alternativement, première moitié les années paires avec le père, seconde avec la mère et inversement les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
PRECISE que, dans le cadre du partage des vacances, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école, et que le changement de résidence à mi-période pour les vacances se fera à 12H00,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné pour l’ensemble de la période considérée.
DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, pour les deux enfants, le dimanche de la fête des pères sera passé avec le père, celui de la fête des mères avec la mère, de 11H00 à 19H30.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes relatives à l’organisation de la vie des enfants,
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P],
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l’article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n’ont pas la possibilité de solliciter d’être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que, s’agissant de l’enfant [T], chacun des parents conservera la charge des frais engendrés par la présence de l’enfant à son domicile et que les éventuels frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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