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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VAR
Minute : 25/00599
Madame [F] [T] épouse [O]
Représentant : Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [X] [O]
Représentant : Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
C/
Monsieur [I] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mars 1974, Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] ont acquis un pavillon d’habitation situé [Adresse 3].
Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] ont reçu une facture d’eau pour la période de consommation du 19 juillet 2024 au 24 octobre 2024, alors qu’à leur connaissance le pavillon était inoccupé.
Le 29 octobre 2024, M. [X] [O] a porté plainte auprès du commissariat [Localité 8] expliquant que son fils, M. [W] [O], avait mis le pavillon situé [Adresse 3] à la disposition d’un couple, sans leur accord.
Le 30 janvier 2025, à l’issue d’une composition pénale, M. [W] [O] à qui il était notamment reproché de s’être à [Localité 9], le 01/10/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, d’avoir mis à disposition lucrative pour l’habitation du bien immobilier appartement à autrui à savoir Monsieur [O] et Mme [F] épouse [O] ", s’est engagé à payer une amende de composition pénale d’un montant de 300 euros. Il a payé cette amende le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] ont fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 septembre 2025 au visa des articles 544, 1240 et 1709 du code civil et L411-1 et suivants et L421 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
Juger que M. [I] [B] ne dispose d’aucun titre d’occupation des locaux occupés sis [Adresse 3] du 1er septembre 2024 au 28 février 2025,
En conséquence,
Prononcer l’expulsion de M. [I] [B] des lieux qu’il occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner à M. [I] [B] de quitter les lieux et de restituer les clés aux propriétaires M. et Mme [O], au plus tard à compter de la signification du jugement si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur place dans un endroit approprié,
Dire que le sort des meubles et objets mobiliers sera réglé conformément aux modalités prévues aux articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire que M. [I] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération des lieux,
Condamner M. [I] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, d’un montant de 800 euros par mois,
Dire que M. [I] [B] est redevable d’une astreinte s’élevant à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
En tout état de cause,
Condamner M. [I] [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 septembre 2025, Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation, précisant que, comme indiqué dans l’assignation, les lieux étaient en principe inoccupés en raison de leur mauvais état. Ils ont indiqué qu’ils avaient fixé le montant de l’indemnité d’occupation en comparaison des loyers pratiqués dans le voisinage.
M. [I] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Dans le procès-verbal de remise de l’assignation à l’adresse litigieuse en date du 11 juillet 2025, le commissaire de justice instrumentaire indique que le nom de M. [I] [B] est inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le voisinage.
Il en résulte qu’à la date du 11 juillet 2025, M. [I] [B] est bien occupant des lieux.
Celui-ci, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucun titre d’occupation.
L’atteinte au droit de propriété de Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O], est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [I] [B] de quitter les lieux et de remettre les clés.
A défaut d’exécution volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’est pas démontré que M. [I] [B], auquel aucune sommation de quitter les lieux n’a été délivrée, résistera à l’exécution de cette condamnation, dès lors Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] seront déboutés de leur demande visant à voir condamner M. [I] [B] à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient à Mme [F] [T] épouse [O] et à M. [X] [O] de démontrer l’existence de leur préjudice. Or, ils ont indiqué que le pavillon était inoccupé en raison de son mauvais état. L’occupation sans droit ni titre de M. [I] [B] ne les prive donc pas d’un loyer et ils n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un autre préjudice que la perte des loyers.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] [B] qui succombe aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [B] sera condamné à verser à Mme [F] [T] épouse [O] et à M. [X] [O] la somme de 400 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [I] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
Ordonne, à défaut de départ et remise des clés volontaires, l’expulsion de M. [I] [B] des lieux situés [Adresse 3] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] de leur demande de condamnation de M. [I] [B] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déboute Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] de leur demande de condamnation de M. [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne M. [I] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [I] [B] à payer à Mme [F] [T] épouse [O] et M. [X] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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