Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 25 mai 2026, n° 26/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L 743-5, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie BERTHELOT, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, assisté de Sylvie MANUEL, Greffier, siégeant publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA,
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Mai 2026 à 11H05, présentée par Monsieur [Z] [W]
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, est représenté par Me [J] [O] substitué par Me Jean [K] [H] dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BOUYADOU Sofia, avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [G] [B] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [Z] [W], né le 07/08/1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille du 23/09/2022 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français, ainsi que d’une mesure d’éloignement en date du 27/08/2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
La personne étrangère requérante déclare :
Je me prénomme [C] et non [Z]. Je ne souhaite plus raconter ma vie.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
Monsieur [W] a été placé au centre de rétention à la suite dune condamnation du Tribunal correctionnel de Marseille. La décision de condamnation aurait été annulée par le Tribunal administratif ou a été relevée.
Il est en France depuis 2007. Il est personne vulnérable il a une fracture de la machoire. Un kiste qui pourrait faire l’objet d’une intervention de plus il a des addictions qui ne peuvent être soignées au Centre. Son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention.
Il a des garanties de représentations. Il a des enfants en Italie mais aussi en France, ses parents résident à la Belle de mai. Il pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence.
Il convient de déclarer irrecevable le placement en rétention et de prononcer la mainlevée à titre subsidiaire de prononcer une assignation à résidence.
Je renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
Monsieur indique des éléments contradictoires mais ne donne pas d’éléments concrets. Les autorités algériennes confirment sa nationalité. Mais pas les autorités italiennes.
Monsieur a fait l’objet de plusieurs mesures de quitter le territoire. Il indique qu’il ne se conformera pas aux différentes mesures d’éloignement dont il fait l’objet. Il est connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations.
Les garanties de représentations ne sont pas probantes. Il est allégué une vulnérabilité alors que cela n’avait jamais été relevé lors de ses condamnations.
Il n’y a aucun élément prouvant sa contribution à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants.
Les perspectives d’éloignement existent bien. Les diligences sont valablement effectuées.
Il est demandé de ne pas faire droit à la requête de Monsieur [W]
La personne étrangère requérante déclare :
Je n’ai de problème qu’avec la préfecture. Je souhaite aller en Italie. Mon premier enfant est né en 2008.
Je n’ai rien en ALGERIE. Je suis né en France à [Localité 3]. Je vais en prison à cause de la Préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ SUR LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION :
Attendu que s’agissant de la motivation du placement en rétention administrative, la préfecture a tenu compte de la situation individuelle de Monsieur [W] en ce que notamment ce dernier ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent ;
Que les pièces médicales produites n’établissent aucune incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
Ainsi, la préfecture justifie avoir motivé son acte après examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
2/ SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de production d’un passeport en cours de validité et en original, Monsieur [W] n’est pas fondé à réclamer d’être placé sous une mesure d’assignation à résidence.
Par ailleurs, les documents médicaux produits par Monsieur [W] ne suffisent pas à établir que l’état de santé de ce dernier serait incompatible avec la mesure de rétention et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et adapté au centre de rétention.
Que par ailleurs, de la prétendu atteinte à la vie privée et familiale, il ne produit aucun élément relatif à sa situation maritale et aux conditions dans lesquelles il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation d’enfants.
Qu’il ne justifie pas non plus de la présence de ses parents en France.
Que dès lors, la mesure prononcée n’est pas de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale.
Qu’enfin, les diligences de la préfecture en vue de son éloignement vers l’Algérie ne sont pas critiquées.
Qu’en conséquence et en considération de ces éléments, la requête de Monsieur [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête de [Z] [W] recevable ;
REJETONS la requête de [Z] [W].
CONSTATONS que la mesure de placement en rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 22/05/2026 est régulière.
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
en audience publique, le 25 Mai 2026 à 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
l’interprète reçu notification le 25 mai 2026
l’intéressé
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