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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D ' [ Localité 7 ] sis [ Adresse 5 ], son Syndic en exercice c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ayant son siège au [ Adresse 10 ] ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES aynt un établissement [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00943 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN2Q
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la RESIDENCE D'[Localité 7] C/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 7] sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, FONCIA VALLEE, société par action simplifiée prise en son agence du [Adresse 6],
représentée par Me Véronique BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ayant son siège au [Adresse 10] ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES aynt un établissement [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situé [Adresse 4]) dans la copropriété d'[Localité 7] dont FONCIA VALLEE est le syndic.
Il a constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans son garage.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [F] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic devant le juge des référés, lequel a rendu une ordonnance le 24 octobre 2024, ordonnant la production sous astreinte du rapport d’intervention de la société SOPRASSISTANCE et désignant Monsieur [J] [H], en qualité d’expert.
Les 21 juin et 4 juillet 2023, Monsieur [I] a adressé plusieurs courriers au syndic FONCIA VALLEE afin de solliciter des travaux permettant de remédier aux désordres.
La société SOPRASSISTANCE du groupe français SOPREMA ENTREPRISES a réalisé un devis qu’elle a soumis au conseil syndical dans l’objectif de réaliser un essai fumigène pour déterminer l’origine des infiltrations, d’un montant de 572 euros TTC. Ledit devis a été validé le 5 décembre 2023, par le syndic FONCIA VALLE.
Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025, le [Adresse 11][8], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECILTY SE qu’il ordonne l’extension ders opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] à la société SOPREMA ENTREPRISES et à son assurance décennale, et les condamner in solidum au règlement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon la procédure enrôlée sous le n° RG 24/1414 Monsieur [F] [I] assignait le [Adresse 11][Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir désigner un expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que des infiltrations d’eau existent dans le garage de Monsieur [F] [I] situé [Adresse 3] [Localité 13], lesquelles ont nécessité la désignation d’un expert au contradictoire de Monsieur [I] et du [Adresse 11][Localité 7], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE, par l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2024.
Également, il apparait que le 5 décembre 2023, le [Adresse 11][Localité 7], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE informait le conseil de Monsieur [I] avoir accepté le devis de la société SOPRASSITANCE d’une valeur de 572 € dans l’objectif de réaliser un essai fumigène pour déterminer l’origine des infiltrations.
Toutefois, aucun autre élément n’est produit au débat permettant d’attester la nature d’autres interventions réalisées par la société SOPRASSITANCE et qui pourraient justifier de voir sa responsabilité engagée par le [Adresse 11][Localité 7], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE.
Par ailleurs, le rapport d’expertise invoqué par le conseil du [Adresse 11][Localité 7], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE n’est pas produit au débat.
Ainsi, il apparait contestable que la société SOPRASSITANCE intervenues au titre d’un essai fumigène et son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECILTY se voient déclarés commune et opposable l’expertise réalisée par Monsieur [J] [H].
Dans ces conditions, l’expertise ordonnée par le juge des référés le 24 octobre 2024 ne sera pas étendue à la société SOPRASSITANCE ainsi qu’à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECILTY prise en qualité d’assureur de la société SOPRASSITANCE.
Sur les demandes accessoires
En l’état, la responsabilité de la société SOPRASSITANCE ou même son implication n’est pas acquise avec l’évidence requise en référé.
Le [Adresse 11][Localité 7], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’intégralité des demandes du [Adresse 11][Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE ;
Condamnons le [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, FONCIA VALLEE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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