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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/00872 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVLK
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Marc GEIGER
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [M] [J] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, substitué par Me Jalil-Henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [G] [J], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à: Me AMR
1 expédition à : Me TRIBHOU – Mme [J] épouse [X] – M. [J] – le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 mars 2024, Mme [M] [J] épouse [X] a attrait M. [S] [J] devant le juge de l’exécution aux fins notamment de dire et juger que ce dernier n’est pas compétent territorialement pour autoriser l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [X] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater qu’elle demeure sur la commune d'[Localité 12] qui est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras,
— juger que le juge de l’exécution n’était pas compétent territorialement pour autoriser l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoire inscrites le 25 octobre 2023 sur les immeubles lui appartenant,
— constater que M. [J] acquiesce à l’incompétence territoriale,
— ordonner à M. [J] de procéder à ses frais aux formalités de radiation de ces hypothèques et ce dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date,
— condamner M. [J] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— lui donner acte de ce qu’il acquiesce à l’incompétence territoriale,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution d’Avignon :
Ax termes de l’article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, je juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Mme [X] demeurant sur la commune d'[Localité 12], le juge de l’exécution d’Avignon n’était pas compétent territorialement pour autoriser les inscriptions d’hypothèques litigieuses.
Il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance du 04 septembre 2023 et d’ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques aux frais de M. [J] sans qu’il soit besoin de l’ordonner sous astreinte.
Sur les autres demandes :
M. [J] est condamné aux dépens comprenant les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SE DECLARE incompétent territorialement pour autoriser les inscriptions d’hypothèque litigieuses ;
— RECTRACTE en conséquence l’ordonnance du 04 septembre 2023 ;
— ORDONNE la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 23 octobre 2023 sur les immeubles appartenant à Mme [M] [J] épouse [X] détaillés comme suit :
— sur la commune d'[Localité 12] [Adresse 7] cadastré AT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— sur la commune de [Adresse 13] cadastré section CE numéro [Cadastre 9] ;
— DIT que les dépens seront supportés par M. [S] [J] comprenant les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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