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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 oct. 2024, n° 21/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 21/06558 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFWR
N° de minute :
Affaire : [J] / [Y]
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Octobre 2024
le:
Expédition et copie à :
Maître [T] [E] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 3673
Maître [U] [D] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
né le 05 Mars 1938 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2419
Madame [C] [N] épouse [J]
née en 1942 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2419
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Janvier 1991 à [Localité 8] (ALGERIE),, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard RAFFIN de la SELARL RAFFIN • ROCHE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3673
Madame [B] [K] épouse [Y]
née le 13 Octobre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard RAFFIN de la SELARL RAFFIN • ROCHE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3673
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes distincts de commissaires de justice en date du 7 octobre 2021, [O] [J] et [C] [N] épouse [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [G] [Y] et [B] [K] épouse [Y], au visa des articles 1142, 1143, 545 et 1240 du code civil aux fins de voir ordonner la démolition d’une extension réalisée en violation du cahier des charges du lotissement et la démolition d’une partie de garage empiétant sur leur propriété.
Les consorts [J] exposent être propriétaires de la maison mitoyenne, par le garage-cellier, de celle des consorts [Y], ces derniers l’ayant acquise en 2020.
Ils précisent que, le 3 août 2020, la Commune de [Localité 9] a délivré à leurs voisins un permis de construire afin de réaliser une extension de leur maison, créant ainsi 45,10 m² de surface de plancher supplémentaire sur toute la longueur du garage, mitoyen et à égale hauteur du leur. Ils contestent la régularité de ces travaux d’extension, qui sont terminés, invoquant la méconnaissance de l’article 13 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4] qui interdit l’édification de constructions selon une implantation différente de la construction initiale.
Ils soulignent qu’outre ces travaux d’extension, Monsieur [Y] et Madame [K] ont procédé à la surélévation de leur garage, en l’absence de toute décision d’urbanisme les y autorisant, puis qu’ils ont déposé une demande de permis de construire modificatif auprès de la Mairie de [Localité 9] portant notamment sur la surélévation dudit garage de 35 cm par la pose d’une dalle de béton, ce projet ayant été autorisé par arrêté municipal du 8 mars 2021. Ils affirment que les travaux réalisés l’ont été en méconnaissance du permis modificatif, puisque le garage a été surélevé de 50 cm environ, ce qui crée un décroché significatif avec le garage-cellier mitoyen, et que, de surcroît, cette surélévation prend appui sur leur garage mitoyen, en empiétant sur leur propriété d’environ 20 cm. Ils soulignent que cela a engendré des dégâts importants sur leur garage en raison d’infiltrations d’eau importantes.
Ils rappellent que les dégâts provoqués par ces travaux mitoyens les ont conduits à saisir le juge des référés, qui a désigné un expert avec pour mission de définir les mesures nécessaires pour remédier à ces dommages. A cet égard, ils indiquent que les consorts [Y] n’ont pas réalisé les travaux d’étanchéité et se sont limités à installer une bâche de chantier sur leur toiture, puis ont interrompu et abandonné le chantier. Ils précisent que le rapport d’expertise judiciaire contradictoire a été déposé le 15 décembre 2021.
Saisi de conclusions d’incident par les consorts [J], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 15 décembre 2022, rendu la décision suivante :
Ordonnons à Monsieur [Y] et Madame [K] de faire réaliser, les travaux conservatoires prescrits par le rapport d’expertise, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au plus tard le 31 mars 2023.
Les Condamnons à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30 mars 2023 pour une durée de 30 jours à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état en cas de difficultés.
Ordonnons à Monsieur [Y] et Madame [K] devront transmettre au préalable aux époux [J] les coordonnées des intervenants de l’entreprise retenue avec un délai de prévenance de 15 jours avant le début des travaux et un planning prévisionnel sous les conditions habituelles liées au intempéries.
Disons qu’ils devront remettre la copie du devis signé de l’entreprise qui devra s’engager à leur remettre son attestation d’assurance et un certificat d’achèvement des travaux .
Ordonnons à Monsieur et Madame [J] de permettre à l’entreprise d’accéder à leur propriété.
Rejetons le surplus des demandes des parties en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il a en outre enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Le 8 décembre 2023, le conseil des consorts [J] a déposé de nouvelles conclusions d’incident. Dans le dernier état de leurs conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 789 du code de procédure civile, de :
— LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [Y] et Madame [K] à 3.000,00 € et CONDAMNER solidairement ces derniers à payer cette somme aux époux [J],
— FIXER l’astreinte définitive à une somme de 500,00 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— à défaut de réalisation des travaux de reprise de la toiture ordonnés le 15 décembre 2022 et passé un délai de 45 jours après signification de la nouvelle ordonnance à intervenir :
o AUTORISER les époux [J] à mandater l’entreprise de leur choix aux fins de faire procéder aux travaux de reprises de la toiture préconisés par l’expert,
o CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à verser aux époux [J] une provision de 2.918,63 € TTC aux fins de financer la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture,
o ORDONNER à Monsieur [Y] et Madame [K] de permettre l’accès à leur propriété à toute entreprise mandatée par les époux [J] pour effectuer les travaux de reprise de la toiture,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [Y] à verser aux époux [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [J] précisent que l’ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée par huissier le 24 janvier 2023, de sorte que les travaux auraient dû être effectués le 8 février 2023.
Ils indiquent que ce n’est que le 16 février 2023 que les consorts [Y] leur ont transmis les devis de deux artisans supposés intervenir le 2 mars 2023 pour la reprise de la couverture du toit, mais que ces devis omettaient certains travaux de reprise détaillés par l’expert. Ils ajoutent qu’un nouveau devis leur a été communiqué, soit-disant complété, mais sans modification du prix, et avec une date d’intervention prévue le 23 mars 2023 sans report possible.
Les consorts [J] détaillent que les travaux de reprise ont finalement eu lieu le 20 mars 2023, sans qu’aucun devis n’ait été signé, ni aucun planning prévisionnel des travaux ne leur ait été communiqué et enfin sans qu’ils aient obtenu de certificat d’achèvement des travaux, malgré leur demande. Ils admettent avoir finalement obtenu une attestation d’achèvement des travaux datée du 3 avril 2024.
Or, ils soutiennent que les travaux de reprise n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ni dans le respect des préconisations de l’expert (tôlerie de raccord). La preuve en est, selon eux, que de nouveaux dégâts des eaux sont survenus dans leur local, notamment en mai et juin 2023.
Les travaux réalisés ne correspondant pas aux travaux conservatoires prescrits par le rapport d’expertise et n’ayant pas remédié au problème d’étanchéité, les consorts [J] sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire (100 € X 30 jours = 3 000 euros) et la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, durant 60 jours, pour assurer l’exécution de la décision.
Les consorts [Y] n’entendant manifestement pas faire réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert, les époux [J] demandent en outre à être autorisés, passé un délai de 45 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à mandater l’entreprise de leur choix pour faire exécuter les travaux nécessaires, avec versement d’une provision par les consorts [Y] correspondant au montant du devis dont disposent les époux [J].
Dans le dernier état des conclusions sur incident datées du 20 avril 2024, le conseil des consorts [Y], demande au juge de la mise en état de :
DIRE que les travaux incombant aux consorts [Y] pour assurer l’étanchéité sur le toit [J] ont été réalisés ;
DIRE que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les travaux [Y] seraient insuffisants pour assurer l’étanchéité du toi mitoyen ;
DIRE que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de préjudices depuis la remise en état du toit du garage [J] ;
REJETER l’intégralité des demandes des consorts [J] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [C] [N] épouse [J] a verser a Monsieur [G] [Y] ou Madame [B] [K], épouse [Y], la somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] soutiennent que, malgré la différence d’apparence entre le schéma des travaux proposés par l’expert et les travaux effectivement réalisés, l’efficacité des travaux pour remédier aux problèmes d’étanchéité n’est pas remise en cause.
Plus précisément, s’agissant des travaux réalisés, ils notent que, si la pièce désignée dans le schéma de l’expert comme « tôlerie de raccord avec l’acrotère formant solin » n’apparaît pas clairement sur les photographies prises depuis la propriété des époux [J], les travaux réalisés, dont ils fournissent un schéma (avec la tôle de couverture recourbée contre le mur mitoyen et recouverte d’un solin, l’ensemble étant scellé par une couvertine) assurent tout autant l’étanchéité du toit. Ils se réfèrent à l’attestation d’achèvement des travaux comme permettant de confirmer que ces travaux de remise en état du toit ont permis d’atteindre les objectifs fixés par l’expert, conformément à ses préconisations.
Les défendeurs réfutent en outre que les travaux qu’ils ont fait réaliser auraient eu pour effet de causer des dégâts sur la propriété voisine ou que ces hypothétiques dégâts se seraient aggravés depuis les travaux de remise en état, soulignant que l’expert a noté la vétusté de bien des consorts [J]. Ils considèrent qu’il est matériellement impossible que les infiltrations se poursuivent après les travaux de reprise, relevant à l’inverse que les éléments ayant souffert du commencement des travaux ont été remis en état et améliorés (gouttière et bavette crantée).
Enfin, les consorts [Y] sollicitent le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire, au motif que les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert, dans les règles de l’art et en assurant l’étanchéité. Pour les mêmes raisons, ils sollicitent le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 septembre 2024, à laquelle les conseils ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la recevabilité des conclusions en défense
L’article 850 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure (…) sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
S’il est exact qu’en application de ces principes, la communication tardive d’écritures et de pièces peut être sanctionnée par le rejet des écritures et/ou pièces ainsi produites, encore faut-il, dans l’état actuel de la procédure civile applicable à la présente instance, que celui qui s’en prévaut justifie que ce retard lui cause en grief.
L’article 16 du code de procédure civile dispose en effet que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
De plus, en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Me [E] a, pour le compte des consorts [Y], transmis ses conclusions d’incident datées du 20 avril 2024 et ses pièces à Me [D] par voie électronique le 29 avril 2024 à 18 h 30.
En revanche, ces pièces n’ont pas été transmises au greffe, le message RPVA du 7 mai 2024 étant un accusé réception de l’avis de renvoi à la mise en état.
Cependant, il apparaît dans le dossier conservé au greffe, sur l’avis de constitution de Me [E] du 10 janvier 2024, le message suivant adressé par le juge de la mise en état à son greffe le 19 août 2024 :
Il est ainsi établi que la déconstitution de Me [X] et la constitution de Me [E] n’ayant pas été enregistrées par le greffe avant août 2024, Me [E] ne pouvait adresser au greffe ses conclusions d’incident datées du 20 avril 2024 par voie électronique, le défaut de transmission résultant donc d’une cause étrangère à Me [E].
De plus, Me [E] ayant transmis ses conclusions d’incident et ses pièces à Me [D] le 29 avril 2024, et celui-ci y ayant répondu dans se propres conclusions du 17 juillet 2024, il n’est pas justifié d’un grief justifiant que le défaut de transmission des conclusions d’incident au greffe soit sanctionné par le rejet de ces écritures.
Ainsi, il n’y a pas lieu à relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Me [E] datées du 20 avril 2024 pour défaut de communication au greffe.
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ces articles, tels qu’interprétés à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, obligent le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire à apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre de jours sans exécution, mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a décrit ainsi, dans son rapport du 15 décembre 2021, les travaux propres à remédier aux désordres affectant le garage des époux [J] :
« Les travaux propres à remédier à ces désordres sont la réalisation d’un raccord étanche entre les toitures des deux propriétés dans les règles de l’art, selon le principe cf-dessous.
Il conviendra également de remettre en place ou de remplacer la bavette crantée en partie haute de la couverture en bacs acier et de reconstituer la gouttière pendante haute et la descente des eaux pluviales associée. »
Les consorts [Y] ont fourni un devis de l’entreprise ETT, ensuite complété, pour les travaux suivants :
— reprise de bac acier du voisin avec fixation béton sur le mur mitoyen. Pose d’un joint silicone sur l’entête du bac. pose d’une bavette sur l’acrotère. Pose de nouvelles gouttières zinc (fournis par client). Remise en place de la bavette crantée en partie haute du bac acier. Pose de naissance EP
— pose de couvertines sur l’ensemble de l’acrotère mitoyen . fourniture et pose de bande solins
— fixation de la gouttière
Ce devis correspond à la réalisation d’un raccord étanche entre les deux toitures. Il prévoit également la pose d’une bavette sur l’acrotère, la remise en place de la bavette crantée en partie haute du bac acier, la pose et la fixation de nouvelles gouttières zinc, la pose de naissance EP, la pose de couvertines sur l’ensemble de l’acrotère mitoyens et de bande solins qui correspondent aux travaux préconisés par l’expert (remise en place ou remplacement de la bavette crantée en partie haute de la couverture en bacs acier, reconstitution de la gouttière pendante haute et de la descente des eaux pluviales associée, couvertine en tôle laquée pliée, tôlerie de raccord avec l’acrotère formant solin, tôle de couverture). Les factures d’achat produites (couvertine en acier prélaqué, gouttière en zinc, …) indiquent que les matériaux fournis par les consorts [Y] ont effectivement été acquis pour la réalisation des travaux de reprise.
Le montant du devis, de 1 200 euros TTC, largement en dessous du devis de l’entreprise GERMAIN visé par l’expert, n’est pas en soi une indication de mauvaise exécution des travaux de reprise. Il en va de même du fait que le devis de l’entreprise ETT ne soit pas aussi détaillé que celui de l’entreprise GERMAIN, seules les indications de l’expert ci-dessus rappelées devant être respectées.
Néanmoins, il résulte des photographies produites par les demandeurs et de l’aveu même des défendeurs que l’ensemble des préconisations de l’expert, qui se référait au schéma reproduit ci-dessus, n’a pas été respecté, tel que cela ressort clairement du schéma figurant dans les conclusions des consorts [Y] et ci-dessous reproduit :
En effet, la pièce désignée dans le schéma de l’expert comme « tôlerie de raccord avec l’acrotère formant solin » n’a pas été installée et, à la place, la tôle de couverture de la propriété [J] a été recourbée contre le mur mitoyen et recouverte d’un solin, l’ensemble étant scellé par une couvertine.
Il en résulte que les travaux conservatoires prescrits par le rapport d’expertise n’ont pas été réalisés dans leur intégralité dans le délai imparti du 31 mars 2023, les demandeurs alléguant de surcroît la survenue postérieure de dégâts des eaux, non démontrés en l’état par les photographies non datées produites et alors que les liens vers les pièces vidéo se sont révélés inexploitables.
A défaut d’exécution intégrale dans les délais impartis, il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte provisoire.
Le juge de la mise en état a fixé, dans son ordonnance du 15 décembre 2022, le montant de l’astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2023 pour une durée de 30 jours.
Toutefois, il convient de tenir compte, dans la liquidation du montant de l’astreinte provisoire, du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Or, il n’est pas contesté que des travaux de reprise ont été réalisés le 20 mars 2023 par l’entreprise ETT. Ces travaux correspondent à la réalisation d’un raccord étanche entre les toitures des deux propriétés. La bavette crantée en partie haute de la couverture en bacs acier et la gouttière pendante haute, ainsi que la naissance de la descente des eaux pluviales associée ont également été remplacées. Ces travaux ont fait l’objet d’un certificat d’achèvement des travaux délivré par la SARL ETT le 3 avril 2024.
Il est ainsi démontré que les consorts [Y] ont fait appel à un professionnel pour la réalisation des travaux prescrits par l’expert, cette entreprise étant intervenue avant l’expiration du délai maximum imparti pour la réalisation des travaux le 31 mars 2023, ce qui justifie que le montant de l’astreinte provisoire soit modéré.
Pour tenir compte de ces circonstances qui établissent que les consorts [Y] à qui l’injonction a été adressée ont essayé de s’y conformer, le montant de l’astreinte provisoire sera liquidé pour la somme de 1 000 euros.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et dès lors qu’une partie des travaux a déjà été réalisée, il y aura lieu, non pas de prononcer une astreinte définitive, mais de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre des consorts [Y], de 100 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours, et cela dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, délai réaliste pour permettre aux défendeurs de se mettre en relation avec une entreprise spécialisée et de faire réaliser les travaux complémentaires.
Sur la demande d’être autorisé à mandater l’entreprise de leur choix pour faire procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert
Pour garantir les consorts [J] contre tout risque de persistance dans le temps des désordres relevés par l’expert, les demandeurs seront autorisés à mandater l’entreprise de leur choix pour faire procéder aux travaux de reprise, à défaut de réalisation des travaux de reprise ordonnés par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de versement d’une provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A défaut de réalisation des travaux de reprise ordonnés par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une provision sera mise à la charge des défendeurs, qu’ils devront verser aux demandeurs pour financer les travaux de reprise et d’étanchéité.
Pour fixer le montant de cette provision, il sera notamment tenu compte du devis de l’entreprise Henri GERMAIN du 19 octobre 2021, déduction faite des travaux de reprise dont il n’est pas contesté qu’ils ont déjà été réalisés (bavette, gouttière, descente des eaux pluviale notamment), ainsi que de l’évolution des prix.
Les consorts [Y] seront donc condamnés solidairement à verser aux époux [J] une provision de 2 000 euros pour financer la réalisation des travaux de reprise et d’étanchéité, faute pour eux d’avoir fait réaliser les travaux de reprise ordonnés par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Me [E] datées du 20 avril 2024 pour défaut de communication au greffe ;
Liquidons l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 ;
Condamnons solidairement [G] [Y] et [B] [K] épouse [Y] à payer à [O] [J] et [C] [N] épouse [J] la somme de 1 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2022 ;
Disons que l’injonction faite à [G] [Y] et [B] [K] épouse [Y] dans l’ordonnance du 15 décembre 2022 précitée est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de 60 jours ;
Autorisons [O] [J] et [C] [N] épouse [J] à mandater l’entreprise de leur choix pour faire procéder aux travaux de reprise, à défaut de réalisation des travaux de reprise ordonnés par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement [G] [Y] et [B] [K] épouse [Y] à verser à [O] [J] et [C] [N] épouse [J], à titre de provision pour financer la réalisation des travaux de reprise et d’étanchéité, la somme de 2 000 euros, à défaut de réalisation des travaux de reprise ordonnés par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 avril 2025 à 9h02 pour la suite de l’instruction de l’affaire et les conclusions au fond de Me [E], ces conclusions devant être notifiées avant le 31 mars 2025 à minuit,
Réservons les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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