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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KCF
AFFAIRE : S.C.I. LES TERRES VAROISES ( Me William COHEN)
C/ M. [Q] [W] (Me Maylis-marie SECHIARI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. LES TERRES VAROISES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 390 418 861 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [A] [J], y domicilié en cette qualité
représentée par Maître William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [W], né le 24 avril 1961 à [Localité 2] (84), entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 421 092, domicilié à titre professionnel [Adresse 2], en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 4]
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCI RUFFI CHANTERAC a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] comportant des parkings en sous-sol situés sur la même assiette foncière que les parkings de l’ensemble immobilier voisin dénommé [Adresse 6] édifié par la société anonyme SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] dite SOGIMA.
Les sociétés ARCHETYPE BECT, ETABLISSEMENTS [M], [P] [X] [I], [H], E2J et son assureur AXA FRANCE IARD sont intervenues aux opérations de construction.
***
Se plaignant notamment d’infiltrations dans les parkings, les syndicats des copropriétaires des deux ensembles immobiliers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille. Le 10 septembre 2010, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [O] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 22 octobre 2013.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2014, les deux syndicats des copropriétaires ont fait assigner la société SCI RUFFI CHANTERAC ainsi que les sociétés BECT, [H], EUROPORTE ETS [M], E2J et [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG14/11619. Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré nulle les assignations des constructeurs. Par acte du mois de novembre 2019, la société SCI RUFFI CHANTERAC a fait assigner en garantie la société SOGIMA. Les instances ont été jointes sous le n°RG14/11619. Par jugement rendu le 12 mars, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevables ou rejeté l’intégralité des demandes formées par les deux syndicats des copropriétaires.
Parallèlement, par actes des mois de novembre 2019 et janvier 2020, la société SCI RUFFI CHANTERAC a fait assigner en garantie les sociétés ARCHETYPE BECT, [P] [X] [I], [H], [M] et SOGIMA ainsi que E2J et son assureur AXA FRANCE IARD. Les affaires ont été enrôlées sous les n°RG19/12823 et 20/850. Enfin, la société SOGIMA a, par actes du mois de mai 2020, fait assigner en garantie les sociétés ARCHETYPE BECT, [P] [X] [I], [H], [M] et E2J. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG20/5179. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG19/12823, 20/850 et 20/5179, sous le n°RG19/12823. Il s’agit de la présente affaire.
Par ailleurs, dans l’instance n°RG19/12823, le 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par la société SCI RUFFI CHANTERAC à l’encontre de la société E2J. La société SCI RUFFI CHANTERAC a interjeté appel de l’ordonnance. Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel d'[Localité 3] a confirmé l’ordonnance rendue. En outre, par ordonnance rendue le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SCI RUFFI CHANTERAC à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 20 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société SCI RUFFI CHANTERAC demande :
— que son désistement d’instance soit accueilli et que l’extinction de l’instance soit prononcée,
— le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles
— et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître GAGLIANO.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, M. [D] [F] de la SELARL [F]-PECOU, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHETYPE BECT, accepte le désistement d’instance et demande le prononcé de l’extinction de l’instance ainsi que le rejet de la demande de condamnation aux dépens formée par la société SCI RUFFI CHANTERAC à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société par actions simplifiée [H] accepte le désistement d’instance et demande :
— le prononcé de l’extinction de l’instance
— et la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société par actions simplifiée E2J accepte le désistement d’instance et demande :
— le prononcé de l’extinction de l’instance
— et la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS [M] accepte le désistement d’instance et demande :
— le prononcé de l’extinction de l’instance
— et la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société par actions simplifiée [P] [X] FONDATIONS SPECIALES, venant aux droits de la société [P] [X] [I], accepte le désistement d’instance et demande la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD accepte le désistement d’instance et demande :
— le prononcé de l’extinction de l’instance
— et la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la société anonyme SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] dite SOGIMA demande :
— le rejet et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, qu’il soit pris acte des appels en garantie qu’elle a formés,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à indemnité de procédure à son encontre,
— et la condamnation de la société SCI RUFFI CHANTERAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Alain DE ANGELIS.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au él12 mai 2026él.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance du demandeur est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la présente instance ayant pour objet légitime d’obtenir la garantie des constructeurs et de leurs assureurs en cas de condamnation et alors qu’il n’a finalement pas été statué sur la responsabilité de ces derniers, l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société SCI RUFFI CHANTERAC à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG19/12823 ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SCI RUFFI CHANTERAC aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Alain DE ANGELIS.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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