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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD23
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSEIL CAMPING CAR, RCS Agen 792 465 635, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant ;
DEFENDEUR
M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant;
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2013, Madame [O] [T] a créé la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR.
En juillet 2014, Madame [T] a cédé 80% des parts sociales de cette société à Monsieur [J] [Y] et 20 % à Monsieur [L] [C].
Monsieur [J] [Y] est décédé le 11 avril 2022.
La S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR a été placée sous la gestion de Maître [P], mandataire judiciaire, durant le temps de la succession de Monsieur [Y] aux fins de pallier à l’absence de dirigeant statutairement élu.
En 2023, Madame [O] [T] a été nommée gérante de la société.
Le 9 mai 2023, Monsieur [L] [C] a cédé ses parts sociales à Madame [T].
Un audit de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR a mis en lumière que le compte courant d’associé de Monsieur [C] était débiteur de la somme de 31 753 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Madame [T], en sa qualité de gérante de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR a mis en demeure Monsieur [C] de rembourser les sommes dues.
Le 7 mars 2024, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 7 mai 2024, le juge chargé du service des injonctions de payer a enjoint à Monsieur [L] [C] de payer à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR la somme de 31 753 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2024 et les frais à venir de signification de la présente ordonnance.
Le 8 juillet 2024, Monsieur [L] [C] a formé opposition à injonction de payer.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans ses conclusions n°2 sur opposition à injonction de payer notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR demande au tribunal de :
— REJETER l’opposition à injonction à payer formée par Monsieur [L] [C]
— DÉBOUTER Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— CONSTATER le bien fondé de l’injonction à payer délivrée par la SARL CONSEIL CAMPING CAR à Monsieur [L] [C] ;
— En conséquence
— CONFIRMER l’injonction à payer pour la somme de 31 753 € au principal
— CONSTATER que les intérêts légaux sont acquis sur la somme au principale depuis la mise en demeure du 10 janvier 2024
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire dans le but de nuire au créancier
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais d’exécution forcée.
Sur le fondement de l’article L.223-21 du code de commerce, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR soutient qu’il était interdit à Monsieur [C] de se voir consentir un découvert en compte courant d’associé par la S.A.R.L et qu’il est donc redevable de la somme de 31 753 euros. Elle précise que l’ouverture d’un compte courant d’associé n’est pas soumise à l’exigence d’un contrat de prêt écrit et que les comptes de l’entreprise, certifiés par l’expert comptable et déposés au greffe du tribunal sont une preuve suffisante de son existence. Elle réfute le fait que la demande d’injonction de payer ait été prescrite.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 communiquées électroniquement le 15 août 2025, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la société CONSEIL CAMPING CAR n’apporte aucune preuve de la créance de découvert en compte courant qu’elle allègue à son encontre ;
— DÉCLARER par conséquent mal fondée sa requête aux fins de saisie conservatoire de créance ;
— EN ORDONNER la mainlevée immédiate ;
— DÉCLARER par ailleurs mal fondée sa requête en injonction de payer ;
— DÉCLARER en tant que de besoin prescrite l’action de la société CONSEIL CAMPING CAR ;
— LA DÉBOUTER en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— JUGER abusive l’action de la société CONSEIL CAMPING CAR ;
— LA CONDAMNER à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 9 650 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisie conservatoire de l’indemnité de rupture conventionnelle lui revenant de droit ;
— LA CONDAMNER à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance
Monsieur [C] soutient que la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé à son nom conformément aux règles de preuve prévues par les articles 1359 et suivants du code civil. Le fait qu’il ait signé le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 7 juin 2023 ne rend pas à lui seul vraisemblable l’existence de ce compte courant et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit. Il soutient que les sommes qui lui ont été versées l’ont été en remboursement de ses frais et pour les tâches qui lui ont été confiées par la société.
Subsidiairement, il affirme que la créance est prescrite depuis au moins le 31 décembre 2020 puisque le compte courant d’associé existe depuis 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [C] le 10 juillet 2024 n’est pas discutée entre les parties. Elle sera donc déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l’opposition à l’injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant. Il appartient donc au tribunal, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR.
I- Sur la demande en remboursement du compte courant d’associé.
Le compte courant d’associé n’est pas défini par la loi. Il correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il présente la caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment sauf convention contraire c’est-à-dire que l’avance en compte courant d’associé est exigible dès la demande en paiement.
1- Sur la prescription de l’action en paiement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation est venue préciser le régime juridique des demandes de remboursement du solde du compte courant d’associé débiteur notamment par un arrêt de la première chambre civile en date du 27 juin 2018 (nº 17-18.893). Avec cet arrêt, la Cour indique que le solde d’un compte courant d’associé est exigible à compter soit d’une demande de remboursement, soit de la clôture de ce compte, et non à la date du dernier mouvement sur le compte, et que la prescription quinquennale de l’action en paiement du solde d’un compte courant d’associé court à compter de l’exigibilité du compte.
Bien qu’invoquée à titre subsidiaire par Monsieur [C], la question de la prescription de l’action en paiement de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR sera examinée en premier lieu puisqu’elle constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile de nature à rendre la demande de la société demanderesse irrecevable sans examen au fond.
En outre, les prescriptions de l’article 789 du code de procédure civile posent la question de la recevabilité d’une telle demande devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état. Toutefois, au regard des intérêts en jeu, de l’absence de contestation par la société demanderesse, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’examiner cette demande.
En l’espèce, par application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, le point de départ de l’action en paiement d’un compte courant d’associé est la date de son exigibilité, celle-ci ne pouvant intervenir qu’à la clôture du compte ou lors d’une demande en remboursement du solde de ce compte.
Le fait que la créance supposée de Monsieur [C] ait pu être reportée de 2015 à 2022 est donc indifférent et le point de départ de la prescription ne peut être retenu en 2015 comme demandé par Monsieur [C].
Il convient de préciser que le départ de Monsieur [C] de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR et la cession de ses parts sociales à Madame [T] en mai 2023 n’emporte pas automatiquement clôture de l’éventuel compte courant.
Ainsi, seule la demande en remboursement du solde de ce compte effectuée par la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024 a pu rendre la créance exigible et corrélativement, faire courir le délai de prescription quinquennale de sorte qu’aucune action engagée par la société ne peut être déclarée prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [C] sera rejetée.
2- Sur l’existence de la créance.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 223-21 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu’à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, que cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Ainsi, au présent cas, il incombe à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR qui demande le remboursement d’un compte courant d’associé débiteur d’établir que Monsieur [C] est bien débiteur envers elle.
En l’espèce, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR produit son bilan comptable pour l’année 2023 qui fait état d’une créance « C/C [C] [L] » à hauteur de 31 753 euros (pièce 8 – demandeur) ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 21 octobre 2024 qui atteste que « dans les comptes de la société, le compte courant de Monsieur [C] est débiteur de 31 752,56 euros à ce jour » (pièce 16).
Elle produit également son bilan comptable pour l’année 2022 qui fait aussi état de l’existence d’une créance à son profit de 31 753 euros dûe par Monsieur [C] (pièce 21 – demandeur). Ces comptes annuels ont été approuvés lors de l’assemblée générale qui s’est réunie le 7 juin 2023, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire ayant été signé de la main de Monsieur [C] (pièce 17 – demandeur).
Enfin, le bilan comptable pour l’année 2015 faisait déjà apparaître l’existence d’un compte courant d’associé débiteur ayant pour titulaire Monsieur [C] à hauteur de 29 333 euros qui a justement conduit à une proposition de rectification par l’administration fiscale en juillet 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (pièces 19 et 20 – demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR rapporte la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé débiteur appartenant à Monsieur [C] à hauteur de 31 753 dont elle est fondée à solliciter le remboursement.
En sens contraire, Monsieur [C] n’apporte aucun élément pour justifier la somme débitrice de 31 753 euros à l’endroit de son compte courant d’associé au 31 décembre 2023, ni justificatif de remboursement total ou partiel de ce montant qu’il devra donc payé à la société CONSEIL CAMPING CAR.
Par conséquent, Monsieur [C] sera condamné à payer à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR la somme de 31 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure de payer.
En revanche, la présente procédure n’a pas pour objet d’apprécier l’opportunité et le bien-fondé de la mesure de saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution de sorte que la demande de Monsieur [C] tendant à en obtenir la mainlevée immédiate, qui n’est étayée par aucun argument juridique ni factuel, sera rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [C].
Monsieur [C] demande le paiement à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR de la somme de 9 650 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle convenue d’un commun accord.
En l’espèce, en l’absence d’éléments d’explication tant en droit qu’en fait de Monsieur [C], le tribunal peut seulement constater que cette somme a fait l’objet d’une demande de saisie conservatoire à laquelle le juge de l’exécution a fait droit par ordonnance du 12 décembre 2023 (pièces 3 et 30 – défendeur).
Dès lors, la créance alléguée par Monsieur [C] peut être qualifiée de certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de cette demande.
III- Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
1- Sur la demande de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR.
La société demanderesse fait état de la mauvaise foi et de l’intention de nuire de Monsieur [C] qui ne pouvait ignorer l’existence de son comte courant d’associé dont il a bénéficié. Malgré le redressement fiscal intervenu, il n’a pas remboursé la somme dûe. Elle sollicite la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, le seul fait de succomber en justice ne caractérise pas nécessaire une intention de nuire. Or, sur ce point, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR allègue mais ne rapporte pas la preuve de cette intention de lui nuire de Monsieur [C].
Par conséquent, la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
2- Sur la demande de Monsieur [C].
Monsieur [C] soutient que la gérante de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR fait semblant d’avoir découvert des malversations lors d’un audit en 2023 alors que la société CONSEIL CAMPING CAR a elle-même un compte courant d’associé débiteur et qu’elle omet de dire qu’en sa qualité d’héritière de son mari, elle est redevable du solde du compte courant de ce dernier. Il estime que les procédures de saisie conservatoire puis d’injonction de payer sont abusives.
La S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR estime avoir toujours été de bonne foi et ne pas avoir caché d’informations.
En l’espèce, dès lors que le tribunal retient l’argumentation de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR et fait droit à ses demandes, aucun abus dans son droit d’agir en justice ne peut être caractérisé.
Par conséquent Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Les frais d’exécution forcée ne seront pas inclus dans les dépens en ce qu’ils ne font pas partie de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [L] [C], condamné aux dépens, versera à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [L] [C] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [C] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du juge chargé du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024 ;
CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR la somme de 31 753 euros au titre de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à obtenir la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande en paiement de la somme de 9 650 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
DEBOUTE la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement des entiers dépens, les frais d’exécution forcée en étant exclus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer 3 000 euros à la S.A.R.L CONSEIL CAMPING CAR au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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