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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY2F
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [V], [B], [R] [H] venant aux droits de M. [Z] [H] son père décédé dans la succession de Mme [S] [Y] née [C]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] – [Localité 17]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON plaidant
Monsieur [O] [U] [H] venant aux droits de M. [Z] [H] son père décédé dans la succession de Mme [S] [Y] née [C], sous curatelle renforée selon jugement du juge des tutelles de Toulon du 2 Décembre 2021
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 17]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON plaidant
Madame [N] [J] [F], mandataire judiciaire, ès qualité de curatrice de M. [O] [H]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 17]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.S. [23], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Maître [E] [K], Notaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
S.A.R.L. [22], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] a réalisé des recherches relatives à sa grand-mère paternelle courant juillet et août 2020.
Elle a appris que Mme [S] [C], sa grand-mère paternelle, était décédée le [Date décès 4] 2002 et a obtenu un duplicata de la déclaration de succession rédigée par Me [K], notaire, qui mentionne exclusivement pour héritier, M. [G] [D], son fils né de son second mariage, et non son propre père, [Z] [H], né de la première union de Mme [S] [C].
Considérant que son père, [Z] [H], décédé le [Date décès 10] 2013, a été privé de la succession de sa mère dont l’actif net était de 782.251,26 euros, Mme [V] [H], M. [O] [H] et sa curatrice, Mme [N] [J] [F], ont fait assigner par actes des 15 février 2023 la SELAS [23], Me [E] [K] et la SARL [22] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater la faute commise par le notaire et le généalogiste qui n’ont pas recherché M. [Z] [H] et aux fins de les voir condamner in solidum à leur régler une somme de 391.125,63 euros avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2003 et anatocisme, ainsi qu’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 20 octobre 2023, la SELAS [23] et Me [E] [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrites les demandes présentées.
Par dernières conclusions du 8 août 2024, ils maintiennent leurs demandes et souhaitent voir débouter les demandeurs et les voir condamner in solidum à leur régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 6 décembre 2024, [22], exerçant sous l’enseigne [21], a conclu aux mêmes fins.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, Mme [V] [H], M. [O] [H] et sa curatrice, souhaitent voir :
— débouter les défendeurs de leur demande de prescription ;
— juger que l’état de santé de [Z] [H] caractérisant une insanité d’esprit à compter du 17 mars 2003 et l’ignorance du décès de sa mère font que la prescription n’a pas commencé à courir à son égard et à l’égard des ayants-droits ;
— juger que le nouveau régime de prescription de l’article 2224 s’applique ;
— juger que le dommage a été révélé le 12 octobre 2020 et que l’action n’est pas prescrite ;
— renvoyer la cause et les parties à la mise en état ;
— juger que l’ordonnance à intervenir est opposable aux défendeurs ;
— condamner in solidum les notaires à leur régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action en responsabilité
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, l’article 2270-1 du code civil précisait que « les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». La jurisprudence toutefois, prenant en compte le fait que la victime avait pu ignorer le dommage, jugeait qu’en pareille circonstance, le point de départ pouvait être reporté à la date de la révélation du dommage à la victime.
A titre de mesures transitoires, l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 prévoit que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article 2234 du code civil, créé par la loi du 17 juin 2008, rappelle que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Ces dispositions reprennent une jurisprudence ancienne qui rappelle que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
L’article 2232 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. » Ces dispositions ne sont pas applicables aux situations dans lesquelles le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi.
Les notaires et le généalogiste soutiennent que l’action en responsabilité engagée à leur encontre est prescrite car soumise à la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 compte tenu de la date d’enregistrement de la déclaration de succession de Mme [C], correspondant à la manifestation du dommage, M. [Z] [H] n’ayant pas engagé lui-même la responsabilité du notaire.
Ils contestent le fait que M. [Z] [H] était dans l’impossibilité d’agir, rappelant par ailleurs que l’article 2234 n’existait pas lors de l’ouverture de la succession de sa mère, et qu’il pouvait parfaitement effectuer les recherches similaires à celles réalisées par sa propre fille, qui a attendu 2020 soit 7 ans après le décès de son père, pour exiger la communication de la déclaration du succession. Ils considèrent qu’au décès de M. [Z] [H], ses enfants avaient nécessairement la possibilité d’effectuer des recherches sur leur grand-mère, sans attendre 2020, ce qui aboutirait à repousser indéfiniment le délai de prescription.
Enfin, ils constatent que Mme [V] [H] était la curatrice de son père, qui n’était pas totalement incapable d’agir, et qu’elle pouvait elle-même intervenir plus tôt pour le compte de son père.
Les consorts [H] invoquent l’application de l’article 2224 du code civil dès lors que le délai de prescription n’a pas commencé à courir avant la loi du 18 juin 2008 puisqu’ils étaient dans l’ignorance du décès de Mme [C], le dommage ne s’étant alors pas manifesté. L’omission fautive du notaire et du généalogiste a les caractères de la force majeure par son extériorité et son imprévisibilité. La révélation du dommage n’est intervenue qu’au jour où ils ont eu connaissance de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession soit le 12 octobre 2020. Ils rappellent également que leur père a été abandonné à sa naissance par sa mère avec laquelle il n’a plus jamais eu de contact et qu’il a été placé sous curatelle renforcée le 25 novembre 2003 jusqu’à son décès, les éléments médicaux confirmant qu’il n’était pas en mesure de manifester une volonté lucide et de prendre des décisions éclairées. Mme [H], en tant que curatrice, n’avait pas plus connaissance du décès de sa grand-mère paternelle.
Il ressort des éléments du dossier que [Z] [H] est né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 28] puis que Mme [S] [C] s’est mariée le [Date mariage 8] 1935 à [T] [H] et qu’elle a divorcé le 25 mai 1938 à la suite d’une ordonnance de non conciliation du 10 juillet 1935 avant de se remarier le [Date mariage 7] 1939 avec [L] [Y] dont elle a eu un fils, [X].
Le notaire a interrogé spécifiquement M. [W], généalogiste, pour déterminer l’existence d’autres héritiers par courrier du 16 janvier 2003. [21], a confirmé avoir obtenu l’acte de divorce (non transmis) et qu’il résultait de ses recherches que seul un fils unique issu de sa seconde union était l’héritier de Mme [S] [C].
Sur ce, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
En matière de responsabilité civile, les éléments permettant à la victime d’un dommage d’agir sont d’une part un manquement fautif et d’autre part un dommage en relation de causalité avec celui-ci.
Le point de départ de l’action est donc fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il en résulte que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, notamment lorsque le dommage ne s’est pas concrètement réalisé.
En l’espèce, le manquement fautif reproché au notaire et au généalogiste est afférent à l’erreur commise en 2003 lors de l’établissement de l’acte de notoriété puis de la déclaration de succession de Mme [S] [C] qui omettent un héritier, à savoir son fils né d’une première union.
Les consorts [H] affirment n’avoir eu connaissance du décès de leur grand-mère qu’en [Date décès 27] 2020 suite à la transmission par le service des impôts de [Localité 29] de la déclaration de succession. Ainsi, ils estiment que le délai de prescription de l’action en responsabilité du notaire aurait commencé à courir à compter de leur connaissance de l’omission de leur père dans la succession de leur grand-mère.
Leur action se prescrivait à compter du jour où ils ont eu connaissance ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l’exercer. L’expression « aurait dû connaître » implique la nécessaire manifestation d’une volonté de connaissance à charge pour celui qui aurait dû connaître les faits, de rapporter la preuve de cette manifestation ou de justifier d’un empêchement ayant les caractéristiques de la force majeure.
Mme [V] [H] indique avoir obtenu de la mairie du [Localité 19] l’acte de décès de sa grand-mère le [Date décès 9] 2020. Elle ne précise toutefois pas les circonstances dans lesquelles elle a obtenu cette information qu’elle pouvait parfaitement solliciter avant l’année 2020 puisqu’elle ne mentionne pas avoir été contrainte d’effectuer de multiples recherches pour prendre connaissance du lieu de résidence et de décès de [S] [C].
Or, il convient de constater que :
— le livret de famille de [Z] [H] et celui de ses propres parents (qui précise la date et le lieu de naissance de Mme [S] [C]) sont transmis, ce qui permet de constater que les éléments d’identité de Mme [S] [C] étaient connus de M. [Z] [H] et de ses enfants, qui ont pu, en toute logique le récupérer dans les affaires de leur père à tout le moins à son décès,
— il ressort de l’examen médical de M. [Z] [H], réalisé à l’occasion du renouvellement de sa mesure de curatelle, le 28 février 2012, que ce dernier a pu préciser :
avoir été dans un hôpital d’enfants malades en Bretagne, et avoir été pris en charge par son grand-père puis avoir été placé dans une famille agréée, avoir résidé à l’âge de 12 ans avec son père et sa grand-mère à [Localité 25] puis à [Localité 26], se considérer comme fils unique, et se souvenir qu’au décès de son père entre 92 et 95, un notaire est venu pour lui dire que sa mère était encore en vie, alors qu’il ne l’a jamais connue (son père serait mort à 54 ans d’une sclérose en plaques, ce qu'[V] [H] a confirmé), avoir subi une chute en février 2001 avec fracture du rocher puis syndrome confusionnel et troubles mnésiques.- M. [Z] [H] est décédé le [Date décès 10] 2013 et Mme [P] [I], son épouse (mère d'[V] et d'[O] [H]), est décédée le [Date décès 16] 2018.
Il n’est communiqué aucun élément médical de [Z] [H] au soutien de la demande de placement initial sous mesure de curatelle renforcée au cours de l’année 2003 permettant d’affirmer qu’il se trouvait alors dans un état de sujétion psychologique le rendant incapable d’agir en justice.
S’il est acceptable de considérer que M. [Z] [H], qui avait chuté en 2001 et présentait des troubles mnésiques, n’envisageait pas de reprendre contact avec sa mère qui l’aurait abandonné de sorte qu’il n’aurait probablement pas cherché à savoir si elle était décédée et s’il pouvait prétendre à un héritage quelconque, ce qui serait de nature à caractériser une impossibilité d’agir, il appartient par contre à Mme [V] [H] de justifier l’empêchement dans lequel elle se trouvait d’obtenir plus avant des informations concernant sa grand-mère paternelle, ayant les caractéristiques de la force majeure.
Or Mme [V] [H] n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi elle n’a pas effectué de recherche concernant sa grand-mère, qui aurait été âgée de plus de 100 ans au décès de son père si elle lui avait survécu, d’autant qu’elle connaissait son histoire personnelle d’abandon à sa naissance, et pourquoi elle a attendu l’été 2020 (alors que sa mère est décédée en 2018) pour solliciter les institutions afin de connaître l’état de l’actif successoral de sa grand-mère paternelle, d’autant que ses démarches ont été rapidement porteuses d’information (en trois mois).
Au surplus, les consorts [H] n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas cherché à obtenir la nullité de l’acte de partage réalisé pour omission d’un héritier (ce qui était accepté par la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 887-1 du code civil sur le fondement de l’erreur).
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la date du décès de leur père [Z] [H], comme celle à laquelle ses enfants, dans le cadre de diligences normales, aurait dû connaître du décès de leur grand-mère. Le délai de prescription de l’action en responsabilité des notaires et du généalogiste courant à compter du 29 octobre 2013 a donc expiré le 29 octobre 2018. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts [H] pour cause de prescription de leur action.
Sur les dépens et frais de la procédure
Les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance et à régler à Me [K] et à la SELAS [23] une somme de 2.000 euros ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à la SARL [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité délictuelle engagée par Mme [V] [H] et M. [O] [H], assisté de sa curatrice Mme [N] [J] [F], à l’encontre de Me [K], de la SELAS [23] et de la SARL [22], pour cause de prescription de l’action ;
Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [O] [H], assisté de sa curatrice Mme [N] [J] [F] aux dépens avec autorisation pour la SELAS [24] et Me [A] [M] de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [O] [H], assisté de sa curatrice Mme [N] [J] [F], à régler une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Me [K] et la SELAS [23], ainsi qu’une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SARL [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabien KOVAC de la SCP [20]
La Greffière
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