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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZ54
Affaire : [D]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2]
Représentée par Mme [K], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 novembre 2025, assistée de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à Madame [I] [D] la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ( RQTH) et ce jusqu’au 30 novembre 2030.
Le 24 décembre 2024, Madame [D] a déposé une demande pour obtenir la CMI mention stationnement ainsi que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 1er avril 2025, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a débouté Madame [I] [D] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 1er avril 2025, la Présidente du Conseil Départemental a débouté Madame [D] de sa demande de CMI mention stationnement.
Le 19 mai 2025, Madame [D] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par décision du 22 juillet 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de l’AAH au motif que l’intéressée présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête du 24 octobre 2025, Madame [D] a formé un recours contentieux devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [D] demande que l’AAH lui soit accordée.
Elle expose qu’elle présente des lombalgies, une gonarthrose et qu’elle souffre des cervicales. Elle déclare qu’elle ne marche pas sans piqûre, qu’elle voit le kinésithérapeute deux fois par semaine et qu’elle ne peut travailler.
Elle déclare avoir travaillé de 2006 à 2023 et être dans l’impossibilité de travailler désormais et avoir obtenu une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La MDPH demande que Madame [D] soit déboutée de son recours et de toutes ses prétentions et que la décision de la CDAPH soit confirmée en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème.
Elle précise que le périmètre de marche de Madame [D] est inférieur à 500 mètres mais que celle-ci peut se déplacer seule mais avec difficulté et qu’elle doit faire des pauses. Elle indique qu’elle ne présente pas de déficit de la préhension, qu’elle peut accomplir seule les actes d’entretien personnel et qu’elle ne présente pas d’atteinte à son autonomie individuelle. Elle est en mesure de prendre son traitement, préparer ses repas, gérer son budget et réaliser ses démarches administratives. Toutefois, elle rencontre des difficultés pour les courses et les tâches ménagères. Selon elle, il n’existe pas de troubles de l’orientation dans le temps et dans l’espace et pas de difficulté dans la maîtrise du comportement.
Elle demande au tribunal d’écarter les ordonnances des 24 janvier 2025, des 9 et 20 novembre 2024 et du 11 septembre 2025 dont elle n’a pas eu connaissance lorsque la CDAPH s’est prononcée.
Elle considère que les répercussions des pathologies de Madame [D] sur son autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondent à des troubles légers à modérés et qu’en conséquence le taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Par courrier du 17 décembre 2025, il a été demandé à Madame [I] [D] de produire le certificat médical initial rédigé à l’appui de sa demande d’AAH (le formulaire rempli par son médecin) et le rapport médical du médecin de la MDPH).
Madame [D] n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas adressé les pièces médicales sollicitées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la juridiction ne peut se fonder sur des éléments médicaux postérieurs à l’étude du dossier par la CDAPH, puisqu’elle doit apprécier la décision de cette commission, au regard des éléments médicaux dont elle disposait à cette date.
En conséquence, le certificat médical du 11 septembre 2025 du Docteur [U] indiquant que Madame [D] ne peut travailler, sera rejeté : il appartient à Madame [D] de déposer une nouvelle demande d’AAH si son état de santé s’est aggravé.
Les autres pièces médicales communiquées au soutien de la requête seront retenues, étant précisé que la MDPH a librement pu les examiner et y répondre.
Madame [D], âgée de 60 ans, produit un compte rendu de consultation du 7 juin 2024 du Docteur [H] indiquant qu’elle présente toujours une douleur du genou malgré l’infiltration réalisée en janvier (2024) dans un contexte de gonarthrose : il ne retrouve pas de « choc rotulien », pas « de signe de lésion traumatique ni d’instabilité ce jour ». Il préconise une IRM pour discuter si nécessaire d’une prise en charge chirurgicale en cas d’absence d’amélioration.
Un compte rendu de consultation du 14 novembre 2024 du Docteur [Y] mentionne que le bilan radiographique met en évidence un début de gonarthrose fémorotibiale interne Alback 2. L’IRM réalisée fait état d’une lésion méniscale interne dégénérative avec languette méniscale.
Le médecin décrit un genou sec avec mobilités articulaires de 0 0 120, pas de laxité dans le plan frontal et sagittal. Il « retrouve essentiellement des douleurs fémorotibiales internes » et mentionne un périmètre de marche de 500 mètres.
Madame [D] a bénéficié d’une nouvelle infiltration au genou en janvier 2025.
Dans un compte rendu de consultation du 26 novembre 2024, le Docteur [N] indique que Madame [D] « ne présente plus de radiculalgies mais des lombalgies lors des efforts lorsqu’elle se penche. L’IRM réalisée retrouve une bonne décompression par laminectomie mais un déficit musculaire qui nécessite une rééducation par un kinésithérapeute afin de soulager ses douleurs ».
Madame [D] produit un compte rendu opératoire d’une laminectomie et flavectomie réalisées le 26 septembre 2023.
Les éléments médicaux produits révèlent donc que Madame [D] a bénéficié de deux infiltrations au genou (une en janvier 2024 et une en janvier 2025). Elle a subi une laminectomie qui lui a été profitable puisqu’il est noté qu’elle ne présente plus de radiculalgies.
Il ressort du formulaire rempli par Madame [D] pour sa demande d’AAH qu’elle a exercé les fonctions d’aide à domicile chez des particuliers de 2006 à 2011, puis d’aide à domicile auprès de sa mère de 2011 à 2023.
A l’audience, Madame [D] indique qu’elle a des séances de kinésithérapie deux fois par semaine, qu’elle ne peut pas marcher sans piqûre et que ses avant-bras gonflent.
Elle évoque des lombalgies, une gonarathrose et une pathologie aux cervicales (sans plus de précision).
Madame [D] n’a pas transmis le certificat médical de demande d’AAH, malgré deux demandes en ce sens du tribunal (courrier de convocation du 23 septembre 2025, courrier du 17 décembre 2025).
Il ressort des conclusions de la MDPH que le périmètre de marche de Madame [D] est de 500 mètres et que celle-ci présente des difficultés pour faire ses courses ainsi que les tâches ménagères.
Elle est en mesure de réaliser les autres activités de la vie quotidienne sans aide (toilette, repas, gestion du budget) et ne présente pas de déficience cognitive ni de troubles du comportement.
Madame [D] indique qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie : cela signifie qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Toutefois, l’invalidité ne se confond pas avec l’incapacité : l’AAH est attribuée à une personne dont les troubles impactent notablement les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, les pathologies de Madame [M] (gonarthrose, lombalgies lors des efforts) ont des répercussions modérées sur celle-ci puisqu’elle est en mesure de réaliser la plupart des actes de la vie quotidienne sans difficulté (à l’exception des tâches ménagères et des courses) : celle-ci ne présente donc pas de troubles importants et la MDPH était donc fondée à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [D] est donc fondée.
Madame [D] sera déboutée du surplus de ses prétentions et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
Le Greffier,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé P. GIFFARD
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