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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 10 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Contestation des mesures imposées
DÉBITEUR(S) :
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par son tuteur l’Association [1], [Adresse 2],
comparante en personne, assistée de Madame [T] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs à [1], munie d’un pouvoir
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[2], [Adresse 3]
représenté par Monsieur [L] [D], muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
[3], Chez [4] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 02 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00164 – Jugement du 10 Avril 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2024, Mme [B] [V], représentée par [1] désignée en qualité de tuteur, a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que Mme [B] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 30 janvier 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[2] a contesté cette décision, au motif que Mme [B] [V] disposait d’une capacité de remboursement de 89,79 euros, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 27 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [B] [V] assistée de sa tutrice, et [2], représenté par M. [D] muni d’un pouvoir, ont comparu.
[2] maintient les termes de son recours, soulignant qu’une partie au moins de la dette locative pourrait être remboursée.
Mme [B] [V] explique percevoir sa retraite et un complément au titre de l’Aspa.
Elle précise résider actuellement en appartement thérapeutique, dans l’attente d’un logement et de la validation médicale pour la sortie du dispositif d’accompagnement.
Soulignant que ses ressources ne lui permettront pas d’apurer son passif lorsqu’elle aura à régler les charges afférentes à un logement autonome, elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 février suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de Mme [B] [V] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
N° RG 25/00164 – Jugement du 10 Avril 2026
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [B] [V], âgée de 69 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 8 764,41 euros.
Mme [B] [V] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 21 mai 2024.
Hébergée dans un logement [Etablissement 1] de l’Etablissement Public [Etablissement 2] lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle est dans l’attente d’un logement pérenne.
Sa situation financière est la suivante :
pension de retraite : 884,09 euros
complément Aspa : 148,02 euros
Soit un total de : 1032,11 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [B] [V] est actuellement accueillie dans le cadre d’un appartement thérapeutique pour lequel elle règle une redevance mensuelle de 150 euros, sans avoir à supporter les charges courantes liées à l’occupation d’un logement. Il ne sera donc tenu compte que du forfait de base à hauteur de 652 euros.
Mme [V] doit donc faire face aux dépenses suivantes :
Redevance occupation appartement : 150 euros
Forfait de base : 652 euros
Assurance habitation : 17,04 euros
Soit un total de : 819,04 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 114,98 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 213,07 euros.
Mme [V] ne dispose d’aucun patrimoine valorisable.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
A ce jour, Mme [V] dispose d’une capacité de paiement dans la mesure où l’entièreté du forfait charges courantes n’a pas été décompté et qu’elle ne supporte pas les charges inhérentes à la location d’un logement.
Sans élément permettant d’établir qu’une sortie du dispositif de soins est envisagée à court terme, sa situation actuelle permet le règlement de mensualités de paiement.
Il en sera vraisemblablement autrement lorsqu’elle emménagera dans un logement autonome.
Cependant, à la date de l’audience et au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [B] [V] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [2] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Mme [B] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [B] [V],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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