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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 févr. 2026, n° 24/10392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 24/10392 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OU7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Novembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 4 Février 2026 prorogé au 20 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003733 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Madame [W] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024014494 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 9 août 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
et
[W] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], [Localité 4] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 5] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 aout 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, [J] [D] et [W] [H]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
ENJOINT [W] [H] à remettre tout document d’identité de l’enfant [S] (CNI, passeport, y compris tunisien) à [J] [D], et à défaut dit que le père pourra en déclarer la perte pour faire établir de nouveaux documents d’identité
MAINTIENT la résidence de [S] au domicile du père, [J] [D]
ACCORDE à [W] [H] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé concernant [S] : les samedi des semaines impaires, de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
DIT que la juridiction familiale ne peut pas déléguer aux services éducatifs en charge d’une AEMO le pouvoir de modifier le cadre dont il est rappelé qu’il est prévu “sauf meilleur accord des parties”
FIXE la résidence des enfants [P] et [B] au domicile de la mère,
Pour [P] :
ACCORDE à [J] [D] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé: les samedi des semaines paires, de 14 heures à 17 heures, avec l’accord de l’enfant, droit suspendu durant la moitié des vacances scolaires,
POUR [B] :
ACCORDE, SAUF MEILLEUR [K], à [J] [D] un droit de visite et d’ hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec fractionnement par quinzaine (1ère et 3ème période les années paires, 2ème et 4ème période les années impaires)
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou, selon le cas, au domicile de l’autre parent (au pied de l’immeuble) et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure les fins de semaines, dans la journée pour les périodes de congés, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE un droit d’appel pour la mère durant les vacances scolaires à l’égard de [B] les mercredi entre 18h30 et 19h30 ;
DEBOUTE [W] [H] de sa demande de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE [J] [D] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 3] (AE 824/0094)
CONDAMNE [J] [D] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel pour seules les mesures concernant les enfants mineurs.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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