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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWG
DEMANDEURS :
Madame [Y] [A]
née le 20 Mai 1972 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [P]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PRESTIGE COUVERTURE
sous le numéro SIRET°79498985500026, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de M [E] [U], non représentée
Monsieur [G] [Z]
né le 03 Octobre 1971 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [L] [V]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. BV ABRAYSIE CONSEIL
exerçant son activité commerciale sous le nom CENTURY 21 PREMIUM, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 439.925.520, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 janvier 2024, madame [Y] [A] et monsieur [N] [P] ont acquis un ensemble immobilier, constitué notamment de deux maisons d’habitation, situé [Adresse 6], cadastrées AZ[Cadastre 1], auprès de monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V].
Se plaignant de désordres, consistant notamment en des infiltrations d’eau, madame [Y] [A] et monsieur [N] [P] ont fait diligenter une expertise le 13 mars 2024.
Par acte en date du 22 septembre 2025, madame [Y] [A] et monsieur [N] [P] ont fait assigner en référé monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V].
Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,condamner monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V] à leur verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V] aux entiers dépens.
Par actes en date du 26 novembre 2025, monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V] ont fait assigner en référé la société BV ABRAYSIE CONSEIL, afin de voir la procédure RG n°25/836 jointe avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/625 et de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la SARL BV ABRAYSIE.
Les procédures enregistrées sous les RG n°25/836 et RG n°25/625 ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte du 18 décembre 2025, monsieur [G] [Z] et madame [X] [L] [V] ont fait assigner en référé la société PRESTIGE COUVERTURE, afin de voir ordonner la jonction de cette procédure enregistrée sous le RG n° 26/08 et celle sous le RG n°25/625 et ainsi déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par voie électronique, la société BV ABRAYSIE CONSEIL demande au juge des référés, au visa des articles 145, 367, 491 et 696 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction entre les instances RG n°25/625 et RG n°26/08, donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées,débouter les autres parties de toutes ses demandes plus amples et contraires.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire, la S.A.R.L. PRESTIGE COUVERTURE n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°25/625 et RG n°26/008, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 28 mai 2025 dressé par Maître [S] [H], commissaire de justice, qu’il est constaté sur le toit de l’ouvrage des fissures apparentes sur certaines soudures des tôles et sur les relevés d’étanchéité, ainsi que des traces d’humidité sur les plafonds à l’intérieur de l’ouvrage (pièce n°8 demandeurs).
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de madame [Y] [A], monsieur [N] [P], monsieur [G] [Z], madame [X] [L] [V], la société PRESTIGE COUVERTURE et la société BV ABRAYSIE CONSEIL.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°25/625 avec l’instance RG n°26/008 sous le numéro RG n°25/625;
Ordonne une expertise au contradictoire de madame [Y] [A], monsieur [N] [P], monsieur [G] [Z], madame [X] [L] [V], la société PRESTIGE COUVERTURE et la société BV ABRAYSIE CONSEIL,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], cadastré AZ[Cadastre 1] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Apprécier la gravité des désordres ; Rechercher la date d’apparition objective du ou des désordres, c’est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces désordres ;Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des désordres lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage et dans ce cas dans quelle proportion ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageable ; S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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