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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 2 juil. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01469 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYRA
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [G]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD-BONNEAU avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEURS :
— Monsieur [T] [I]
exerçant sous l’enseigne HK AUTOMOBILE immatriculée sous le numéro
SIREN 888 851383
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R
RCS de CAEN N°844 119 073
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLAT OIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mai 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50
Exposé du litige et procédure
Mme [F] [G] a acquis le 07 février 2021 un fourgon PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTOMOBILE ,pour un prix de 9990 euros, réglé par chèque de banque.
Le 6 août 2021 survenait un court-circuit avec flammes, entraînant le remorquage du véhicule auprès de la concession PEUGEOT Lorient, qui constatait ainsi que l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assurance de protection juridique plusieurs dysfonctionnements du véhicule et à une non-conformité du système antipollution.
M.[I] n’ayant pas répondu au courrier recommandé puis la lettre simple envoyée par Mme [G] le mettant en demeure d’annuler la vente du véhicule, une tentative de règlement amiable n’a pu aboutir.
Selon exploit d’huissier du 22 avril 2022 Mme [F] [G] faisait assigner M. [T] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule litigieux, demande qu’elle réitérait à l’audience du 19 mai 2022 par l’intermédiaire de son conseil.
Bien que régulièrement assigné en étude, M.[T] [I] n’ a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par décision du 30 juin 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire de Caen ordonnait une expertise du véhicule objet du litige et désigné M.[R] [H], remplacé par ordonnance du 23 août 2022 désignant M.[P] [S] demeurant [Adresse 3] pour y procéder.
Celui-ci a déposé un rapport d’expertise provisoire le 31 janvier 2023 concluant que le véhicule était impropre à son utilisation en raison d’importants désordres électriques, et la neutralisation du système anti-pollution antérieurement à sa vente du 7 février 2021, faisant soupçonner un contrôle technique de complaisance en date du 04 février 2021.
L’ensemble des travaux de remise en état du véhicule le rendait économiquement irréparable.
Selon exploit d’huissier du 03 mars 2023 Mme [F] [G] faisait assigner la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURITE’R aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à cette société, en les lui déclarant communes et opposables.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 25 mai 2023.
L’expert a déposé son rapport définif le 06 février 2023.
Selon exploit de commissaire de justice du 03 avril 2024 Mme [G] a fait assigner M. [T] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTOMOBILE et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURITE’R aux fins de voir:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle avait conclue le 7 février 2021 avec M. [T] [I] le 7 février 2021;
— condamner in solidum M. [T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à lui payer la somme de 9 990 € correspondant au coût d’acquisition de ce véhicule, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation;
— condamner M. [T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R in solidum à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices annexes qu’elle a subis:
— 1382 euros arrêtée à la date de la délivrance de l’assignation, correspondant aux primes d’assurance acquittées sans pouvoir user de ce véhicule, immobilisé depuisle 06 août 2021, soit six mois après son acquisition;
— 675 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé suivant décompte, sur la base de 25 € par mois;
— 9 000 euros en indemnisation de son préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule qui est immobilisé;
— condamner in solidum M.[I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux des deux instances en référé ainsi que les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique et signifiées le 02 juillet 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R sollicite, à titre principal, de voir:
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT R ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [F] [G] de ses demandes de condamnation in solidum de M. [T] [I] et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R;
— Débouter Mme [F] [G] de sa demande de remboursement du prix d’acquisition du véhicule soit 9 990 € à l’égard de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT R ;
— Débouter Mme [F] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du paiement des primes d’assurance et des frais de gardiennage ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [F] [G] au titre du préjudice de jouissance
— Condamner M.[T] [I] à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’ R, une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiersdépens, avec droit de recouvrement direct au profit de SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions ds parties il est expressement renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile .
Régulièrement cité par voie de commissaire de justice du 3 avril 2024 déposé à l’étude en application del’article 659 du code de procédure civile M.[T] [I] n’ a pas constitué avocat ni conclu.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’ article 473 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.Il ressort du rapport d’expertise de M.[S] que dans le cadre de la limitation des émissions de polluants,le filtre à particules installé sur la ligne d’échappement pour recueillir les particules de suies résultant de la combustion du gazole suivant l’utilisation du véhicule pendant la phase de “régénération” pilotée par le calculateur d’injection aidé de capteurs et de sondes selon les statégies préalablement définies, avait été emplacé par un organe de réemploi.
Malgré leur mauvaise qualité des soudures constatées la ligne d’échappement semble étanche et traiter normalement les gaz d’échappement ( merci de bien vouloir m’éclairer cordialement ), selon les résultats du contrôle des émision du 04 février 2021.
Il était également relevé l’absence du capot du boîtier de fusibles présent lors de l’acquisition et du dernier usage du véhicule par Mme [G] et disparu depuis vraissemblablement depuis la survenance de l’incendie.
Le contrôle visuel de l’ensemble du câblage électrique, y compris à l’intérieur du compartiment moteur le véhicule ayant été placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, a permis de constater que les faisceaux et connecteurs identifiiés comme “haute tension” avaient fait l’objet d’une intervention contraire aux règles de l’art avant sa vente à Mme [G] dans le seul but de “shunter “ le système de régénération du filtre à particules et n’était pas fixé,
Le cablage était fortement détérioré, des fils étant brûlés, et des branchements n’étaient pas conformes.
La présence d’un “connecteur électrique de type “industies/bâitiment” était également remarquée. L’expert a conclu que les désordres électriques et la non- conformité du système anti-pollution, antérieurement à la vente du véhicule à Mme [G] n’étaient pas visibles de celle-ci. Les disques de freinage présententune usure prématurée avant et arrière au vue du parcours de 1249 km.
L’expert en conclut que le coût de travaux de remise en état rend le véhicule économiquement irréparable.
Il résulte de cette expertise que M.[T] [I] a vendu Mme [G] le 07 février 2021 le véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 5] affecté de désordres liés au faisceau électrique secondaire alimentant des sondes et capteurs du système de dépollution visibles pour un professionnel, et d’une usure avancée des disques de freinage alors qu’il n’avait parcouru que 1249 km depuis son acquisition.
Ces désordres n’étaient pas visibles pour Mme [G] dont il n’est pas établi elle en ait eu connaissance, qui ont eu pour conséquence un début d’incendie lié à un court-circuit du câble électrique non conforme aux régles de l’art à la suite d’un bricolage effectué pour “shunter le système de régénération du filtre à particules”.
Cette intervention est à l’origne, selon l’expertise judicaire, d’un début d’incendie ayant entraîné son remorquage vers un garage puis son immobilisation jusqu’à ce jour.
Ce véhicule impropre à l’usage, n’est pas économiquement réparable.
Ces désordres sont constitutifs de vices cachés préxistants à la vente du véhicule en cause à Mme [G] avait conclu un prêt bancaire pour l’acquérir.
Il apparaît de l’ensemble de ces éléments que si Mme [G] avait connu l’existence des désordres affectant ce véhicule le rendant non seulement dangereux mais également économique irréparable, celle-ci n’en n’en aurait donné qu’un moindre prix ou aurait renoncé à cete acqusistion.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 07 février 2021 entre Mme [G] et M.[T] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HK AUTOMOBILE.
La vente étant résolue, les parties doivent se retrouver dans la même situation qu’avant cette vente.
Aussi M. [T] [I] sera condamné en sa qualité de vendeur du véhicule à restituer Mme [G] la somme de 9 990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule objet du litige.
Sur la responsabilité de la société CONTROL TECHNIQUE AUTO SECURIT’R
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert relève que le procès-verbal de contrôle technique complémentaire n°21036181 en date du 4 février 2021établi par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R fait apparaître un résultat favorable, portant mention d’une défaillance mineure “Réglage feux de brouillard avant gauche”, malgré la présence de désordres liés au faisceau électrique secondaire qui alimente les sondes et capteurs du système de dépollution.
L’expert objecte à la note de cette société transmise en cours d’expertise, selon laquelle le faisceau électrique secondaire alimentant des sondes et capteurs du système de dépollution n’était pas visible alors qu’il l’était sans démontage du côté de la ligne d’échappement, le véhicule étant positionné sur un pont élévateur ou une fosse selon les directives UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cyce), Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules par décret du 22 janvier 2020, chargé d’effectuer certains tests techniques afin d’homologuer les véhicules importés non conformes.
L’expert ajoute avoir effectué ses constatations contradictoirement et conformément à la réglementation en vigueur,consistant en “un contrôle visuel de l’ensemble du câblage, y compris de l’intérieur du compartiment moteur, le véhicule positionné sur un pont élévateur ou une fosse. 22 janvier 2020.
Il a également mentionné l’absence de notification de l’usure précoce et prononcée des disques de freinage pour une distance parcourue de seulement 1249 km.
Il convient de rappeler que le contrôle technique du véhicule objet du litige était obligatoire au vu de sa date de première mise en circulation le 29 novembre 2013.
L’expert a mentionné que le court-circuit du faisceau secondaire avait pour origine une intervention non conforme aux règles de l’art qualifiée de bricolage ayant consisté au shuntage du système de régénération du filtre à particules,sans se prononcer sur la légalité ou le bien fondé d’une telle pratique , qui serait selon la défenderesse courante et recommandée par les constructeurs.
Il en ressort que la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R a engagé sa responsabilité en rendant le 4 février 2021 un rapport de contrôle technique favorable avec comme seule indication l’existence d’un défaut mineur relatif au réglage du feu de brouillard avant gauche, alors qu’auraient dus être mentionnés :
— les désordres liés au faisceau électrique secondaire alimentant sondes et capteurs du système de dépollution parfaitement visible pour un professionnel.
— l’usure avancée des disques sachant que le véhicule n’a parcouru qu’une distance de l’ordre de 1200 Km avant son immobilisation définitive.
En effet en raison de sa jeunesse Mme [G] avait peu d’expérience en matière automobile et peu de chance de ne pas contracter cette vente, s’étant adressée à un professionnel qui lui présentait un rapport de contrôle technique favorable, à l’exception d’un défaut mineur relatif à l’éclairage facilement remédiable du véhicule qu’elle acquérait.
Il s’en déduit que si Mme [G] avait disposé d’une information sincère et fidèle concernant ses caractéristiques devant normalement être contenues dans un rapport sincère de contrôle technique effectué dans les conditions réglementaires.elle en aurait proposé un moindre prix ou se serait abstenue de procéder à l’acquisition de ce véhicule impropre à son utilisation pour le prix de 9990 euros et dont elle n’a profité que 6 mois.
Aussi convient-il de considérer l’émission de ce rapport de contrôle technique mensonger comme l’expression d’une co-action justifiant de déclarer la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R responsable des conséquences des dommages subis par Mme [G] à la suite de l’acquisition du véhicule en cause et de la condamner in solidum avec M.[I] à la réparation des préjudices qu’elle a subis depuis son acquisition,
* Sur la demande en remboursement des préjudices annexes engagés à la suite de la vente:
Mme [G] justifie avoir réglé consécutivement à la vente du véhicule objet du litige de nombreux frais qu’elle aurait peut-être déboursés plus utilement pour un véhicule conforme à l’usage qu’elle en attendait, ou conservé ces sommes.
— Sur la demande en remboursement de la somme de 1382 euros au titre des primes d’assurance versées: il convient de rappeler que la propriété d’un véhicule même non roulant induit la nécessité de régler des cotisations d’assurance contre divers risques susceptibles d’être encourus indépendamment de sa circulation (vol, incendie, catastrophe naturelle, etc.).
Mme [G] justifie avoir assuré le véhicule encause au tiers et réglé à ce titre les sommes de 442,60 eurospour l’année 2022, 446,20 euros pour l’année 2023 et 493,21 euro pour l’année 2024, soit un total de 938,01 euros
— concernant les frais de gardiennage, Mme [G] ne justifiant pas s’être acquittée de factures de gardiennage du véhicule objet du litige sera déboutée de ce chef.
* Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance:
Mme [G] justifie avoir acquis le 12 janvier 2022 un véhicule utilitaire Renault DUCATO pour la somme de 18 000 euros en remplacement du véhicule objet du litige , justifiant la nécessité pour elle de posséder ce type de véhicules.
Le nouveau véhicule a été acquis au double du prix du véhicule en cause , il y a lieu de faire droit à cette demande.
Les éléments de la cause démontrant que Mme [G] a usé du véhicule litigieux pendant 6 mois et acquis un nouveau véhicule en 2022, soit en cours d’instance.
Il y a donc lieu de condamner la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURITE’R et M.[T] [I] in solidum à régler la somme de 1200 euros à Mme [G] à ce titre.
* Sur le recours en garantie formé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à l’encontre de M.[I], vendeur
Il convient de rappeler que la responsabilité de celui-ci a été retenue et qu’ilest condamné à restituer la somme de 9990 euros à Mme [G] en conséquence de la résolution de la vente du véhicule Peugeot BOXER sur le fondemenr de l’article 1641 du code civil, et in solidum avec la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R en indemnisation des dommages subis par cette dernière dus aux conséquences de la résiliation de cette vente.
Sur les autres demandes
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum M.[T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à verser à Mme [F] [G] la somme de 4 500 euros sur l e fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance M.[T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R seront condamnées in solidum aux dépens.
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Le jugement à inervenir est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contraditoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M. [T] [I] et Mme [F] [G] le 07 février 2021;
Condamne M. [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de
9 900 euros en restitution du prix d’acquistion de ce véhicule;
Dit que cett somme est assortie des intérêtst au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et la société CONTROLET ECHNIQUE AUTO SECURIT’R au paiement à Mme [F] [G] la somme de 9 000 euros en indeminisation de son préjudice de jouissance ,avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation à verser à Mme [F] [G] ;
Déclare la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R responsable des conséquences des dommages subis par Mme [F] [G] à la suite de l’acquisition du véhicule en cause ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R au paiement à Mme [F] [G] des sommes suivantes:
— la somme de 938,20 euros autitre des primes d’assurance versées;
— la somme de 1200 euros autitre de son préjdice de jouissance;
Déboute Mme [F] [G] du surplus de ses demandes
Condamne in solidum M.[T] [I] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R au paiement à verser à Mme [F] [G] la somme de 4 500 euros sur l e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et la société CONTROLETECHNIQUE AUTO SECURIT’R aux dépens ;
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé le deux Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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