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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DU FINISTERE c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU FINISTERE
N° RG 20/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7E-USZV
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU FINISTERE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU FINISTERE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [E] [J], travailleur intérimaire au sein de la société [1], a été mis à disposition de la société [2] à compter du 9 octobre 2017, en qualité de soudeur.
Le 23 octobre 2018, Monsieur [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un « Syndrome canal carpien droit » et mentionnant une date de première constatation médicale au 8 janvier 2018.
Le certificat médical initial – portant la mention manuscrite « rectificatif » – établi le 23 mars 2018 fait état de la pathologie « Canal carpien droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2018 inclus.
Une instruction a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
Par courrier du 19 mars 2019, la CPAM a informé la société qu’au terme de l’instruction diligentée, il a été retenu que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe au titre de la législation professionnelle et, qu’en conséquence, le dossier du salarié serait transmis pour avis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ([3]). La société était informée de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier du salarié avant transmission au [3] et de formuler d’éventuelles observations.
Par courrier en date du 27 mars 2019, la société a formulé des observations.
Par courrier recommandé du 4 juin 2019, réceptionnée le 11 juin 2019, la CPAM du Finistère a informé la société avoir été destinataire de l’avis du [3] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E] et lui a notifié sa décision de prise en charge de ladite maladie – soit un « Syndrome du canal carpien droit » – au titre de la législation professionnelle Tableau n°57.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2019, réceptionnée le 16 septembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Finistère en contestation de cette décision.
Par décision du 28 novembre 2019, la [4] a déclaré le recours de la société forclos et a confirmé, en conséquence, l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [E]. Cette décision a été notifiée par courrier du 29 novembre 2019, réceptionné le 24 décembre 2019 par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 7 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ainsi que les arrêts et soins prescrits en lien avec cette maladie.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
dire la société recevable en son recours.
A titre principal,
déclarer inopposable à la société la décision prise par la CPAM du Finistère de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E].
A titre subsidiaire,
déclarer inopposables à la société les arrêts de travail dont Monsieur [E] a bénéficié au-delà du 19 avril 2018 ;
A titre encore plus subsidiaire,
ordonner une expertise, selon mission détaillée reprise dans ses écritures, aux fins notamment de décrire les lésions subies par Monsieur [E] du fait de l’affection en cause, de répertorier ses arrêts de travail et de déterminer les lésions initiales entretenant un lien avec le travail de l’assuré et si ceux-ci ont dans leur ensemble ou pour partie une cause étrangère à la pathologie prise en charge le 4 juin 2019 .
La CPAM du Finistère est non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025 mais a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.1 42-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées par le greffe du tribunal le 1er août 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
confirmer la décision de la CRA du 28 novembre 2019 ;
déclarer irrecevable le recours de la société [1] sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 de Monsieur [E], pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
considérer que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [1] lors de l’instruction du dossier de Monsieur [E] ;
juger, en conséquence, opposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mars 2018 de Monsieur [E].
A titre infiniment subsidiaire,
constater que, dans ses rapports avec la société, la CPAM établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] à la suite de l’accident du travail, et ce pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement renversée par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec la maladie professionnelle ;
confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises par la CPAM au titre de cette maladie professionnelle ;
rejeter la demande formulée par la société de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au-delà du 19 avril 2018 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
si le tribunal devait ordonner une telle mesure, mettre à la charge de la société les frais y afférents
déclarer la société mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son recours,
condamner la société au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société [1] :
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du même code, en vigueur en l’espèce, « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il est constant, d’une part, que le délai de deux mois visé à l’article R. 142-1 précité court à compter de la réception par l’employeur de la décision de prise en charge et, d’autre part, que la forclusion tirée de l’expiration de ce délai de recours ne peut être opposée à l’intéressé que si celui-ci en a été informé
Sur la forclusion du recours portant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats qu’il est justifié de l’envoi par la CPAM de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié, Monsieur [E], par courrier du 4 juin 2019 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien qu’aucun avis de réception ne soit versé au débat, le tampon apposé sur le courrier litigieux permet d’en justifier la réception par la société à la date du 11 juin 2019.
Cette décision mentionne expressément les voies de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM, son adresse postale, ainsi que le délai de recours, à savoir 2 mois suivant la réception de la décision.
Or la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 6 septembre mais portant un cachet de la Poste du 12 septembre 2019 et réceptionnée le 16 septembre 2019 par la [4], comme en atteste l’avis de réception produit aux débats.
Il doit donc être constaté la forclusion de l’action de la société, le recours ayant été formé au-delà du délai de deux mois fixé par les textes, ce dernier expirant le 11 août 2019.
En conséquence de ce qui précède, le recours de la société portant sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la recevabilité du recours portant sur l’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts prescrits :
Même si la reconnaissance de la maladie professionnelle revêt un caractère définitif, tel que vu supra au regard de la forclusion du recours, cela ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’ accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
En l’espèce aucune des parties ne conteste, aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l’audience, la recevabilité de cette contestation, aucun justificatif de notification des arrêts postérieurs au 19 avril 2018 n’étant produit et le délai de prescription de cette action étant de cinq ans.
Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours de la société portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts prescrits à Monsieur [E] :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, sauf à prouver qu’une cause étrangère au travail serait à l’origine exclusive des arrêts prescrits, l’employeur ne peut renverser cette présomption d’imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par le salarié.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical initial rectificatif versé aux débats justifie de la prescription d’un arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] et couvrant la période du 23 mars 2018 au 31 octobre 2018 inclus.
Monsieur [E] a ensuite bénéficié d’arrêts qui ont été renouvelés jusqu’à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil, comme en attestent les certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse et la copie du courrier adressé au salarié l’informant de la fixation de la consolidation de ses lésions au 2 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits, à la maladie professionnelle déclarée, s’applique sur l’ensemble de la période considérée, soit jusqu’au 2 juin 2019.
Afin de contester la présomption ainsi établie, la société se prévaut de l’existence d’une pathologie concomitante à celle déclarée par le salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indique que l’existence de cette autre pathologie a précisément été constatée par le CRRMP de la région [Localité 2] BRETAGNE dans son avis rendu le 17 mai 2019 puisqu’il est expressément fait mention de « l’existence d’une autre pathologie musculosquelettique homolatérale ayant pu retarder le diagnostic ».
Elle soutient également qu’une chirurgie a été envisagée pour le canal carpien, mais n’a finalement pas été utilisée au vu de l’évolution lentement favorable de l’état du salarié.
Ces éléments, s’ils attestent d’une autre pathologie, ne permettent en rien d’écarter la présomption d’imputabilité établie dés lors qu’il n’est pas rapporté la preuve du lien de causalité exclusif de cette pathologie avec les arrêts contestés.
En effet, l’ensemble des arrêts de travail prescrits font exclusivement référence à la pathologie « sd canal carpien droit », soit la pathologie prise en charge par la CPAM, et non à la pathologie interférente présentée par le salarié.
Au surplus, de simples doutes fondés sur la supposé bénignité de la lésion, ou la longueur supposée excessive de l’arrêt de travail initialement prescrit ne sauraient suffire à remettre en cause le lien entre la maladie professionnelle et les arrêts prescrits postérieurement.
En effet, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, même établis par la CPAM elle-même, ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux situations de fait qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] et pris en charge par la CPAM.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La société sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de vérifier le rattachement des arrêts prescrits à la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, se prévalant d’un commencement de preuve du lien avec une pathologie distincte.
Il est constant que l’employeur a la possibilité de solliciter de la présente juridiction l’organisation d’une expertise judiciaire pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Ce dernier doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Or, au regard des motifs précédemment exposés, force est de constater que la société ne rapporte aucun commencement de preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il y a également lieu de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la CPAM du Finistère.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DECLARE irrecevable comme forclos le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de prise en charge, par la CPAM du Finistère, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [J] le 23 octobre 2018 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Finistère, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [J] au titre de sa maladie professionnelle « Syndrome du canal carpien droit » ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande formée par la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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