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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 18 juin 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFDT, S.A.S. FM [ Localité 4 ] NORD c/ SGTCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EYF
N° MINUTE :
25/00053
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. FM [Localité 4] NORD
Maître [T] [M]
Monsieur [K] [W]
CFDT SGTCF
Maître [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. FM [Localité 4] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine SUTER, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6], sis [Adresse 2]
représentés par Maître KHALIFA Lucie substituant Maître MARTY Camille avocats au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société FM [Localité 4] Nord a pour activité la logistique de marchandises. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts.
Le 17 décembre 2024, le syndicat général des transports centre francilien CFDT a notifié à la direction de la société la désignation de M [K] [W] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête enregistrée le 30 décembre 2024, la société FM [Localité 4] Nord a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, le syndicat général des transports centre francilien CFDT et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 mai 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société FM Paris Nord demande au tribunal :
— L’annulation de la désignation de M [K] [W] en qualité de représentant de section syndicale ;
— La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la désignation de M [W] est irrégulière, en ce qu’elle ne précise pas le périmètre de sa délégation, et qu’elle présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement.
Décision du
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EYF
Dans le dernier état de ses observations, le syndicat général des transports centre francilien CFDT conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la désignation a été retirée le 24 mai 2025.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’absence d’intérêt à agir s’agissant de la demande d’annulation du mandat.
M [K] [W] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est constant que le mandat syndical litigieux a, au jour de l’audience, été retiré. La société FM [Localité 4] Nord ne justifie dès lors plus d’un intérêt actuel à solliciter son annulation. La demande qu’elle présente à cette fin doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d’annulation présentée par la société FM [Localité 4] Nord.
Déboute la société FM [Localité 4] Nord de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le [Adresse 5] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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