Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 déc. 2025, n° 20/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 20/05145 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTVN
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [C] [U] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 17] (RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201932087 du 06/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 septembre 2017 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2021;
Vu l’assignation en date du 16 juillet 2021
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre:
[R] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et
[O], [C], [U] [I]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16] ( Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs :
— [X] [N] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [F] [N] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
— [L] [N] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père;
FIXE à la somme de 50 euros par mois ( CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des trois enfants et au besoin CONDAMNE monsieur [R] [N] à verser cette somme à madame [O] [I];
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de:
— [X] [N] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
— [F] [N] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
— [L] [N] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône);
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante et dans laquelle :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ( décembre 2025)
A = l’indice de base ( décembre 2025) , à savoir celui du mois où est rendue la présente décision
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur ( et en tant que de besoin à son dernier domicile connu) au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE 17 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Physique
- Plaine ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Audience ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Partie
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exécution provisoire ·
- Physique ·
- Déficit
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Obligation ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Financement ·
- Rétractation ·
- Adresses
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Juriste ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Accident de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Interjeter ·
- Forclusion ·
- Mise à disposition ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Défaut de paiement
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Additionnelle ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Atteinte
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Siège ·
- Sociétés civiles ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.