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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5376
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [Y] [I] [H]
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— la SELARL TGE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1].
Représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (13), domicilié : chez Madame [W] [D] [U], [Adresse 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [Y] [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [Y] [I] [H] à lui payer la somme de 15 069,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [Y] [I] [H] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI soutient être subrogé dans les droits de Mme [Z] [P], victime de faits de vol à main armée dont M. [Y] [I] [H] a été reconnu coupable par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2015. Il indique plus précisément avoir versé à Mme [Z] [P] la somme de 15 069,70 euros en indemnisation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole transactionnel homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon ordonnance du 4 juillet 2017.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Assigné selon procès-verbal de remise à personne, M. [Y] [I] [H] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [Z] [P] n’est citée dans aucun des chefs d’accusation dont M. [Y] [I] [H] a été reconnu coupable par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2028 statuant sur l’action pénale versé aux débats. Par ailleurs, le rapport d’expertise produit ne concerne pas Mme [Z] [P] mais M. [G] [E].
Il y a donc lieu de rouvrir les débats aux fins pour le FGTI de produire l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône statuant sur l’action civile et le rapport d’expertise médicale du docteur [S] relatif à Mme [Z] [P].
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 à 14h30 pour production de ces pièces.
Dans l’attente et en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur les demandes du FGTI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
Réouvre les débats afin d’inviter le FGTI à produire l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône statuant sur l’action civile et le rapport d’expertise médicale du docteur [N] relatif à Mme [Z] [P],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 novembre 2026 à 14h30,
Surseoit à statuer sur les demandes du FGTI dans cette attente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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