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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3J5
[Adresse 6]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, la [7] ([9]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [W] [T] pour un montant de 453,72 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 26 septembre 2023 au 16 octobre 2023.
Le 27 novembre 2023, la [11] a adressé une relance à Madame [T].
Le 29 décembre 2023, Madame [T] a appelé la caisse pour trouver une solution. La [11] a transmis à l’intéressée un formulaire destiné à la mise en place d’un échelonnement qui n’a jamais été retourné à la Caisse.
Le 15 janvier 2024, la caisse a notifié, par lettre recommandée, une mise en demeure à Madame [T] pour ce même montant, ce courrier a été retourné à la caisse le 18 janvier 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le 29 février 2024, une contrainte a été adressée à Madame [T] par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 453,72 euros. Ce courrier a été retourné à la caisse le 5 mars 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé.
Cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier à l’intéressée le 14 juin 2024.
Le 28 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [T] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [8], régulièrement représentée par Maître [L], a repris ses conclusions du 24 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 29 février 2024 et la valider ;
— Condamner Madame [T] au paiement du solde de la créance, soit 473,72 euros ;
En tout état de cause
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [T] les frais liés à la signification et à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [T] au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [W] [T], avisée de la date d’audience par letttre recommandée avec avis de reception mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par voie d’huissier à Madame [T] le 14 juin 2024. Cette dernière a exercé un recours le 28 juin 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [T] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 29 février 2024 comporte :
— La nature de la créance : « les indemnités étaient dues à votre employeur » ;
— Le montant : « 453,72 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 26 septembre 2023 au 16 octobre 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 15 janvier 2024 numéro [Numéro identifiant 5] ».
Madame [T] a reçu notification de cette contrainte le 14 juin 2024.
Par ailleurs, le tribunal constate que la [11] produit la mise en demeure ci-dessus référencée et la lettre recommandée de cette dernière retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 18 janvier 2024.
La mise en demeure du 15 janvier 2024 est également régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposant à contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité d’être dispensé de comparaître.
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par la [11] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 29 février 2024 pour un montant de 453,72 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 26 septembre 2023 au 16 octobre 2023.
En conséquence, Madame [T] sera condamnée à payer le montant de 453,72 euros à la [11].
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [T] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [W] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 29 février 2024 recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte délivrée le 29 février 2024 et la valide ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la [8] la somme de 473,72 euros (quatre cent soixante-treize euros et soixante-douze centimes).
DIT que Madame [W] [T] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
DIT que Madame [W] [T] supportera l’intégralité des dépens ;
DEBOUTE la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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