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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 mai 2026, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVE3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVE3
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire, Monsieur [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] occupe un logement (porte 40) situé au 10ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], dont il est propriétaire.
A la suite d’un signalement en date du 01 juillet 2025, le Service Communal d’hygiène et de Santé de la Commune de [Localité 1] (SCHS) a été saisi concernant ledit logement.
Une enquête a été effectuée le 23 juillet 2025.
Les inspecteurs de salubrité ont pu observer l’appartement partiellement, depuis son entrée. Ils ont pu constater que ledit logement est envahi sur toute la surface du sol et sur une grande partie de sa hauteur par des meubles et objets divers. Selon eux, il n’est pas possible de circuler librement dans l’appartement encombré et d’y circuler. Ils ajoutent que les parties communes sont également encombrées d’objets divers. Le tableau électrique est encombré d’objet divers au-dessus et sur ses côtés.
Enfin, selon les inspecteurs de salubrité, ce logement présente des défauts susceptibles de mettre en cause la sécurité des utilisations par risque d’électrocution, d’électrisation et/ou de départ de feu.
Un rapport de constatations du SCHS a été dressé en ce sens en date du 24 juillet 2025.
En l’état de ces constatations, le Préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d’urgence sur
le fondement de l’article L.1311-4 du code de la santé publique, le 28 juillet 2025, mettant en demeure Monsieur [H] d’exécuter, dans les quinze jours, les mesures suivantes :
Évacuer l’ensemble des objets, meubles et déchets encombrant le logement,Effectuer le nettoyage et une désinfection du logement,Procéder, au besoin, à la désinsectisation du logement,Sécuriser l’installation électrique du logement et fournir l’attestation sans autre mise en demeure préalable.
Le 23 octobre 2025, les inspecteurs de sécurité ont effectué une nouvelle enquête. Ils ont constaté que le logement est envahi sur les deux tiers de sa surface et sur une partie de sa hauteur par des meubles et objets divers, de sorte qu’il n’est pas possible d’y circuler librement et qu’il est impossible de visiter la salle de bain, les WC et la chambre. Les balcons de l’appartement sont replis sur toutes leurs surfaces jusqu’à la hauteur des rambardes d’objets divers. La gazinière est partiellement encombrée sur son pourtour. Les parties communes de l’immeuble sont toujours encombrées par divers objets. Par ailleurs, le tableau électrique a été sécurisé par un professionnel, qui n’a cependant pas pu vérifier le fonctionnement de l’ensemble de l’installation en raison de l’encombrement, ce qui représente un risque d’électrisation et d’incendie.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la COMMUNE DE TOULOUSE a assigné Monsieur [M] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026.
La COMMUNE DE [Localité 1], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.1311-4 du code de la santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de :
se déclarer incompétent pour connaître des contestations relatives à l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025,débouter Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,autoriser dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 1] à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [M] [H], situé [Adresse 4], afin qu’il soit procédé à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017) et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,autoriser d’ores et déjà, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 1] à procéder d’office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l’occupant,autoriser les services de l’hygiène de la Commune de [Localité 1] à se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister à la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef.condamner Monsieur [M] [H] à payer à la Commune de [Localité 1] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [M] [H], par la voix de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
rejeter toutes demandes formées par la ville de [Localité 1] contre Monsieur [M] [H] en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,condamner la à lui payer la somme de 3 000 € au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens,à titre subsidiaire :
rejeter toutes demandes formées par la COMMUNE DE [Localité 1] à son encontre en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,condamner la COMMUNE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.statuer ce que de droit quant aux dépens
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à leurs conclusions versées aux soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Des notes en délibéré ont été autorisées afin de permettre à un commissaire de justice de pénétrer dans le logement de Monsieur [M] [H] et d’y dresser un procès-verbal de constat afin que soit établi un état des lieux précis de la situation, notamment vis à vis des risques électriques et d’incendie.
Monsieur [M] [H] a versé aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [W], commissaire de justice, le 29 avril 2026. Il y est notamment dit que cet appartement est entièrement rempli de meubles et objet divers, ce qui rend difficilement possible ou impossible d’y circuler. Le commissaire de justice note que le tableau électrique est neuf et qu’il y a ni nuisibles, ni mauvaise odeurs dans ce logement.
Par note en délibéré du 11 mai 2026, Monsieur [M] [H] adresse ses observations. Il y indique être affecté d’une syllogomanie sans perte d’hygiène, ce qui exclut tout risque d’insalubrité. Il s’engage à poursuivre l’évacuation des objets qui remplissent son logement. Il note qu’aucun défaut d’installation électrique n’a été mis en évidence et que des détecteurs de fumée sont installés chez lui. Il fait valoir qu’aucune pièce ne permet de corroborer l’affirmation selon laquelle le SDIS aurait « signalé un important risque d’incendie ».
En conséquence, Monsieur [M] [H] maintient sa demande de rejet des prétentions de la COMMUNE DE [Localité 1] et sollicite à titre subsidiaire un délai de grâce de qui pourrait être fixé à 6 mois.
Par note en délibéré du 18 mai 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] adresse ses observations à la présente juridiction.
Selon elle, il existe toujours un risque sanitaire et d’incendie qu’il y a lieu de faire cesser.
Cette visite des lieux par un commissaire de justice a permis de constater :
« La présence d’accumulation d’objets divers dans le logement (articles R. 1331-41 et R. 1331-43 du Code de la santé publique) : le logement est encombré sur une grande surface au sol et sur une partie de sa hauteur par des meubles et objets divers, de sorte qu’hormis les couloirs et une partie de la cuisine et du séjour, il n’est pas possible d’y circuler librement. Également, les balcons sont remplis sur toutes leurs surfaces et jusqu’à hauteur des garde- corps d’objets divers.
L’installation électrique présentant des défauts susceptibles de mettre en cause la sécurité des utilisateurs par risque d’électrocution, d’électrisation et/ou de départ de feu (article R. 1331-31 du Code de la santé publique) : si le tableau électrique a été sécurisé par un professionnel, l’électricien n’a pas pu vérifier le fonctionnement de l’ensemble de l’installation en raison de l’encombrement de l’appartement, et notamment les prises de terre ».
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.1311-4 du code de la santé publique énonce : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’État dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’État ».
Conformément à l’article R.1331-31 de ce même code : « L’installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l’alimentation électrique dans le logement ».
Par ailleurs, l’article R.1331-41 de ce même code dispose : « Aucun objet ou détritus n’est projeté à l’extérieur des locaux d’habitation ni à leurs abords.
L’entreposage ou l’accumulation de détritus, objets ou substances diverses susceptibles de causer une insalubrité, un accident ou un risque d’épidémie, notamment en attirant et favorisant la prolifération des animaux causes de nuisances pour la santé humaine, est interdit (…) ».
En outre, l’article R.1331-43 de ce même code édicte le principe selon lequel : « Les locaux d’habitation sont, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, propres et bien entretenus ».
Sur la base de ces trois derniers textes, un arrêté préfectoral portant mise en demeure pour l’élimination de tout risque imminent concernant le logement de Monsieur [M] [H] a été pris le 28 juillet 2025.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la légalité de cet acte administratif qui met en demeure Monsieur [M] [H] d’avoir à :
« évacuer l’ensemble des objets, meubles et déchets encombrant le logement, société effectuer le nettoyage et une désinfection du logement,procéder, au besoin, à la désinsectisation du logement,sécuriser l’installation électrique du logement et fournir l’attestation sans autre mise en demeure préalable ».
Le fait de ne pas se conformer à la réglementation en matière de salubrité et d’hygiène des locaux d’habitation prévue aux articles R.1331-14 à R.1331-78 du code de la santé publique, constitue assurément à la fois un trouble manifestement illicite et un dommage imminent dès lors qu’il constitue une mise en cause liés à la sécurité des utilisateurs par risque d’électrocution, d’électrisation ou risque d’incendie.
Les débats et notamment le procès-verbal de constat dressé en cours de délibéré, ont montré que le logement de Monsieur [M] [H], pour les pièces accessibles à l’exclusion des balcons, ne semble pas ou plus concerné par un risque sanitaire qui résulterait de la présence de « déchets encombrant le logement » ou nécessiterait des opérations de « désinfection », de « désinsectisation » dudit logement.
En revanche, certaines constatations relevées par l’autorité préfectorale dans son arrêté précité sont toujours particulièrement occurrentes. Elles sont relatives à :
La présence d’accumulation d’objets divers dans le logement, à savoir que « le logement est encombré sur une grande surface au sol et sur une partie de sa hauteur par des meubles et objets divers, de sorte qu’hormis les couloirs et une partie de la cuisine et du séjour, il n’est pas possible d’y circuler librement. Également, les balcons sont remplis sur toutes leurs surfaces et jusqu’à hauteur des garde- corps d’objets divers ».L’installation électrique présentant des défauts susceptibles de mettre en cause la sécurité des utilisateurs par risque d’électrocution, d’électrisation et/ou de départ de feu, à savoir que « si le tableau électrique a été sécurisé par un professionnel, l’électricien n’a pas pu vérifier le fonctionnement de l’ensemble de l’installation en raison de l’encombrement de l’appartement, et notamment les prises de terre ».
Quoi qu’en dise Monsieur [M] [H] affecté d’une syllogomanie, et quels qu’aient été les efforts consentis par lui pour désencombrer en partie son logement depuis l’enquête réalisée en octobre 2025 par le SCHS de la COMMUNE DE [Localité 1], son logement est toujours en contravention, à tout le moins avec les articles R.1331-41 et R.1331-43 du code de la santé publique, voire également avec l’article R.1331-31.
Monsieur [M] [H] a déjà bénéficié de fait d’un délai de plusieurs mois pour se mettre en conformité avec les prescription préfectorales et réglementaires. Il lui sera laissé un ultime délai d’un mois pour convaincre l’autorité municipale qu’il est parvenu à réguler les effets de sa pathologie d’accumulation, afin de désencombrer son logement :
pour libérer des espaces de passage de circulation suffisants permettant l’accès à l’ensemble des pièces de son logement afin de permettre le cas échéant à des agents du SDIS de ne pas être entravés dans leurs mouvements en cas de lutte contre le feu,pour libérer des accès suffisants à l’ensemble des prises électriques et appareils électriques afin d’éviter tous contacts et risques de propagation du courant avec les objets accumulés autour, lesquels pourraient représenter des combustibles accélérant le risque d’incendie.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [M] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, nonobstant la lenteur des diligences de Monsieur [M] [H], qui a nécessité l’introduction de l’instance, l’équité ne commande néanmoins pas, au regard de la situation médicale subie, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 1], bien qu’elle ait été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS, dans un premier temps, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à UN MOIS à compte de la signification de la présente ordonnance, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 1] à pénétrer dans le logement appartenant à Monsieur [M] [H] (porte 40) situé au 10ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], afin qu’il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l’arrêté préfectoral en date 28 juillet 2025, et, à défaut, à une évaluation de l’état des lieux, et à la quantification s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017) et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
DISONS qu’une copie de ce rapport sera notifiée par la COMMUNE DE [Localité 1] à Monsieur [M] [H] dans un délai qui ne peut être inférieure à 48 HEURES avant le déclenchement des travaux prévus ci-dessous ;
AUTORISONS, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la COMMUNE DE [Localité 1] à procéder d’office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de Monsieur [M] [H], s’ils constatent que les conditions légales sont remplies pour réaliser ceux-ci ;
PRECISONS que les services de l’hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de Monsieur [M] [H] et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef ;
RAPPELONS que Monsieur [M] [H] pourra mettre à profit le délai d’UN MOIS précité qui lui a été accordé, pour réserver les biens et objets qu’il souhaite conserver, en les déposant dans un garde meubles de son choix et à ses frais ;
PRECISONS que la COMMUNE DE [Localité 1] pourra faire établir par le commissaire de justice un état des lieux et un compte-rendu des opérations pour lesquelles son assistance serait requise, et ce aux frais alors de la commune de [Localité 1] ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des tutelles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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